diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-4.md
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-01-01
-Date de fin: 2010-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006750011
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R04AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750011.xml
+Date de début: 2010-11-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022981187
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981187.xml
---
###### Article R323-4
@@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750011.xml
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à
l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
-1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date
-de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé
+1°) 1 / 91, 25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la
+date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé
mensuellement ou deux fois par mois ;
-2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de
+2°) 1 / 91, 25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de
l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement
;
-3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de
+3°) 1 / 84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de
l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les
deux semaines ou chaque semaine ;
-4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de
-l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au
-moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
+4°) 1 / 91, 25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la
+date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé
+au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
-5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date
+5°) 1 / 365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date
de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente
un caractère saisonnier.
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index f8409b0be0..4864bd90aa 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-9.md
@@ -1,24 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1998-03-15
-Date de fin: 2010-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000006749276
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749276.xml
+Date de début: 2010-11-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022981181
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981181.xml
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###### Article R323-9
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être
-supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations
+supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond des rémunérations
ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois
enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à
partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de
-travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.
-
-Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue
-de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont
-fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant
-annuel du plafond retenu.
+travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.