diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-4.md index 75ceb01014..fa44db31c9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 2010-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750011 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R04AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750011.xml +Date de début: 2010-11-01 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022981187 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981187.xml --- ###### Article R323-4 @@ -13,23 +12,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/00/LEGIARTI000006750011.xml Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
-1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date -de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé +1°) 1 / 91, 25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la +date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
-2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de +2°) 1 / 91, 25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
-3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de +3°) 1 / 84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
-4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de -l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au -moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
+4°) 1 / 91, 25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la +date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé +au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
-5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date +5°) 1 / 365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-9.md index f8409b0be0..4864bd90aa 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-9.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_3/article_r323-9.md @@ -1,24 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-03-15 -Date de fin: 2010-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000006749276 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X323R09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749276.xml +Date de début: 2010-11-01 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022981181 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/11/LEGIARTI000022981181.xml --- ###### Article R323-9 En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être -supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations +supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de -travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.
- -Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue -de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont -fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant -annuel du plafond retenu. +travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.