Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 RELATIF AU REGIME DES AVANTAGES SOCIAUX DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES ET A LA COORDINATION ENTRE CE REGIME ET D'AUTRES REGIMES DE SECURITE SOCIALE

ABROGATION DES ART. 1ER A 3 ET 10 A 22-QUATER DU DECRET 62793 DU 13-07-1962.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510197
Ancien identifiant: 1DX971542
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/01/JORFTEXT000000510197.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2019-05-30
Identifiant: LEGIARTI000022266932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/69/LEGIARTI000022266932.xml
Date de début: 2019-05-30
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000038622305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/23/LEGIARTI000038622305.xml
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###### Article D722-14
Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant
obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de
l'article L. 722-6.<br />
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en
incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime
d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.<br />
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de
l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès
prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime
prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au
chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime,
chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux
articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10.