Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'Etat et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042483561
NOR: SSAS2025026D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/48/35/JORFTEXT000042483561.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-29
Date de fin: 2020-11-02
Identifiant: LEGIARTI000039739781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/73/97/LEGIARTI000039739781.xml
Date de début: 2020-11-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042485550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/48/55/LEGIARTI000042485550.xml
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###### Article R111-4
Le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 ne peut
être fermé pour les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Union
européenne, d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou
documents justifiant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article
R. 111-3 sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, sauf si
le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ou ne relève plus de la
législation de sécurité sociale française ou si ce droit a été fermé dans les
conditions prévues par l'article L. 114-12-3.
Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux
prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne
sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut
être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres
ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à
l'article R. 111-3, sauf si :<br />
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;<br />
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale
française ;<br />
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3
;<br />
4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative
devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du
deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au
premier alinéa.