Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX
RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DANS LES CAS PREVUS A L'ART. L286-1-I (10EMEMENT,11EMEMENT,12EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 78730 DU 12-07-1978 : PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681312 Ancien identifiant: 1DX978997 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/13/JORFTEXT000000681312.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-26
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Date de fin: 2012-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000020313048
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/30/LEGIARTI000020313048.xml
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Date de début: 2012-03-22
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Date de fin: 2013-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000025547238
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/72/LEGIARTI000025547238.xml
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###### Article R322-9
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@ -13,19 +13,23 @@ I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
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prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de
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l'article L. 322-3 :<br />
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1°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les
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1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les
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trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature
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qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de
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trente jours qui suit la naissance ;<br />
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2°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
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2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
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traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La
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décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la
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participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut
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d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations
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devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert
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dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de
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la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;<br />
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la caisse fixe la durée de la période d'exonération.<br />
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Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
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d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
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bénéficie de cette exonération ;<br />
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3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé
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publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du
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@ -51,4 +55,8 @@ mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).<br />
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L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la
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majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à
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l'alinéa précédent.
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l'alinéa précédent.<br />
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Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
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d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
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bénéficie de cette exonération.
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