Décret n°78-997 du 6 octobre 1978 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DANS LES CAS PREVUS A L'ART. L286-1-I (10EMEMENT,11EMEMENT,12EMEMENT) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI 78730 DU 12-07-1978 : PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681312
Ancien identifiant: 1DX978997
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/13/JORFTEXT000000681312.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-26
Date de fin: 2012-03-22
Identifiant: LEGIARTI000020313048
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Date de début: 2012-03-22
Date de fin: 2013-03-31
Identifiant: LEGIARTI000025547238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/72/LEGIARTI000025547238.xml
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###### Article R322-9
@ -13,19 +13,23 @@ I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des
prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de
l'article L. 322-3 :<br />
) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les
Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les
trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature
qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de
trente jours qui suit la naissance ;<br />
) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le
traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La
décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la
participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut
d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations
devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert
dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de
la caisse fixe la durée de la période d'exonération ;<br />
la caisse fixe la durée de la période d'exonération.<br />
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
bénéficie de cette exonération ;<br />
3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé
publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du
@ -51,4 +55,8 @@ mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).<br />
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la
majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
l'alinéa précédent.<br />
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période
d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il
bénéficie de cette exonération.