Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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Date de fin: 2004-12-04 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R321-2 ###### Article R321-2
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire
d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de
travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2,
dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions
travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.<br />
l'incapacité de travail.<br />
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit,
sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la
prescription de prolongation.<br /> prescription de prolongation.<br />
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le
ministre chargé de la sécurité sociale .<br /> ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les
lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises.