Décret n° 2004-1319 du 1er décembre 2004 relatif à la participation des caisses d'assurance maladie au financement des cotisations sociales des professionnels de santé libéraux

Application de l'art. 49 de la loi 2004-810. Modification de l'art. D. 645-2 (art. 1 du décret 86-1157) et abrogation des art. D. 645-4 (art. 2 du décret 94-564) et D. 722-3 (al. 3) (art. 1 du décret 96-673) du code de la sécurité sociale.

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000446136
NOR: SANS0423951D
Ancien identifiant: 1DS0041319
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/61/JORFTEXT000000446136.xml
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@ -8,7 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172272
- [Article D645-1](article_d645-1.md)
- [Article D645-2](article_d645-2.md)
- [Article D645-3](article_d645-3.md)
- [Article D645-4](article_d645-4.md)
- [Article D645-5](article_d645-5.md)
- [Article D645-6](article_d645-6.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-31
Date de fin: 2004-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006738169
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738169.xml
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###### Article D645-3
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2°
de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour
chacune des catégories professionnelles intéressées.<br />
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata,
sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de
l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion
des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L.
742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L.
741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au
financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R.
722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de
versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.<br />
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme
ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de
la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation
se rapporte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-08
Date de fin: 2004-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006738171
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738171.xml
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###### Article D645-4
Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement
d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections
professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les
sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes
d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.<br />
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation
annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur
justifications fournies par lesdites sections.<br />
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut
justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de
vieillesse.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155797
- [Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés](section_1)
- [Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse](section_2)
- [Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement](section_4)
- [Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants](section_5)
- [Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.](section_7)
- [Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.](section_8)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029924504
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###### Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants
- [Article D242-15-1](article_d242-15-1.md)
- [Article D242-15-2](article_d242-15-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-11
Date de fin: 2004-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006735905
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/59/LEGIARTI000006735905.xml
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###### Article D242-15-1
Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la
cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux
taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p.
100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-31
Date de fin: 2004-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006736121
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X242D15CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736121.xml
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###### Article D242-15-2
Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le
régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des
professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de
l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au
prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité
servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance
volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de
l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R.
741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux
des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L.
722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;<br />
Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de
la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.