Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-03
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Date de fin: 2004-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000006752594
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R19AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752594.xml
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Date de début: 2004-03-21
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006752595
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R19AXXAC
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###### Article R752-19
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@ -18,14 +18,14 @@ employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.<b
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L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en
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compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.<br />
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Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du
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nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures
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correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée
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légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail.
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Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération
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déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le
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rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en
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cas d'exercice de son activité à temps plein.<br />
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Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois
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en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de
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travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail
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applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé
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le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre
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une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au
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produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième
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du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.<br />
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En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de
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rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la
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@ -1,43 +1,60 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-03
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Date de fin: 2004-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000006752579
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R20AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752579.xml
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Date de début: 2004-03-21
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006752580
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R20AXXAB
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###### Article R752-20
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I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1,
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l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous
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établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en
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moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article
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L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.<br />
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I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L.
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752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par
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l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il
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est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités
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fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus
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proche.<br />
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Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte
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de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente.
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Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir
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l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées
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par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.<br />
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par l'article D. 752-6.<br />
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A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux
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rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.<br />
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rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le
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cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment
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et des travaux publics.<br />
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Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au
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vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier
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alinéa ci-dessus.<br />
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II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle
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bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération
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pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix
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II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les
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entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet
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article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif
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est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le
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cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du
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secteur du bâtiment et des travaux publics.<br />
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Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du
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présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise
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dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette
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création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de
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cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours
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desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante
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salariés.<br />
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Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante,
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l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette
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implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au
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prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département
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pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour
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déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième
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alinéa du I du présent article.
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Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante
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et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus
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tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de
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cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au
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plus dix ou cinquante salariés.<br />
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Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés,
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l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à
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l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des
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travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est
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réduit de 50 %.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-03
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Date de fin: 2004-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000006752581
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R21AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752581.xml
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Date de début: 2004-03-21
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006752582
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R21AXXAB
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###### Article R752-21
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@ -16,5 +16,5 @@ activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise
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compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire
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de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme
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chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou
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les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L.
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752-3-1.
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les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et
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du III de l'article L. 752-3-1.
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