Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006752594
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R19AXXAB
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Date de début: 2004-03-21
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752595
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752595.xml
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###### Article R752-19
@ -18,14 +18,14 @@ employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.<b
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en
compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.<br />
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du
nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures
correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée
légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail.
Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération
déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le
rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en
cas d'exercice de son activité à temps plein.<br />
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois
en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de
travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail
applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé
le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre
une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au
produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième
du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.<br />
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de
rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006752579
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Date de début: 2004-03-21
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752580
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752580.xml
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###### Article R752-20
I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1,
l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous
établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en
moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article
L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.<br />
I. - Pour l'application des seuils prévus aux 1° et 2° du I de l'article L.
752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par
l'entreprise, tous établissements confondus, situés dans un même département. Il
est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités
fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus
proche.<br />
Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte
de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente.
Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir
l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées
par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.<br />
par l'article D. 752-6.<br />
A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux
rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.<br />
rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés dans le
cas général et de cinquante salariés pour les entreprises du secteur du bâtiment
et des travaux publics.<br />
Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au
vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier
alinéa ci-dessus.<br />
II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle
bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération
pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix
II. - Bénéficient de l'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 les
entreprises, employeurs et organismes mentionnés au 1° et au 2° du I de cet
article, qui se créent ou s'implantent dans le département et dont l'effectif
est, l'année de création ou d'implantation, de moins de onze salariés dans le
cas général et de moins de cinquante et un salariés pour les entreprises du
secteur du bâtiment et des travaux publics.<br />
Cet effectif est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I du
présent article au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise
dans le département pendant l'année au cours de laquelle a eu lieu cette
création ou implantation. Dans l'attente de la détermination de l'effectif de
cette année, l'entreprise applique l'exonération les mois civils au cours
desquels son effectif ne dépasse pas, selon le cas, dix ou cinquante
salariés.<br />
Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante,
l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette
implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au
prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département
pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour
déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième
alinéa du I du présent article.
Si l'effectif ainsi déterminé est inférieur, selon le cas, à onze ou cinquante
et un salariés, l'entreprise procède à une régularisation de cotisations au plus
tard le 31 mars de l'année suivante, l'exonération étant applicable, au titre de
cette première année d'activité, aux rémunérations versées, selon le cas, à au
plus dix ou cinquante salariés.<br />
Dans le cas général, si l'effectif ainsi déterminé est de plus de dix salariés,
l'exonération n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à
l'exonération. Si l'effectif de l'entreprise du secteur du bâtiment et des
travaux publics est de plus de cinquante salariés, le taux de l'exonération est
réduit de 50 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2004-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006752581
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752581.xml
Date de début: 2004-03-21
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752582
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X752R21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/25/LEGIARTI000006752582.xml
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###### Article R752-21
@ -16,5 +16,5 @@ activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise
compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire
de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme
chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou
les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L.
752-3-1.
les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et
du III de l'article L. 752-3-1.