Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033715608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715608.xml
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812681.xml
---
###### Article L162-38
@ -13,12 +13,9 @@ Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les
organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres
chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par
décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de
services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le
comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les
produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession
maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en
détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et
du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.<br />
services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces
fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume
d'activité des praticiens ou entreprises concernés.<br />
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux
infractions à ces décisions.

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État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2025-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044627650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/76/LEGIARTI000044627650.xml
Date de début: 2025-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812777.xml
---
###### Article L165-2
I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés
à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial
sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du
produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de
santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L.
162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de
santé.<br />
I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L.
165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par
convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des
produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à
défaut, par décision du comité.<br />
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article
L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique
renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou
distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description
générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou
distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les
conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité
économique des produits de santé.<br />
Les tarifs de responsabilité des produits ou des prestations mentionnés à
l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description
générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs
exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à
la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces
exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de
santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par
décision du Comité économique des produits de santé.<br />
La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle
du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation
@ -40,25 +38,28 @@ d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites d
production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance,
lorsqu'elles existent.<br />
Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée
à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.<br />
II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau
inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité
économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères
suivants :<br />
1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou
d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à
1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation, ou d'un
ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à
l'article L. 165-1 ;<br />
2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables
au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les
conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de
l'assurance maladie ;<br />
2° Les tarifs des produits et des prestations comparables et les remises
applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans
les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale
de l'assurance maladie ;<br />
3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements
de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises,
ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature
consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3
du code de commerce ;<br />
3° Le prix d'achat des produits et des prestations constaté par les
établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu
des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de
toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à
l'article L. 441-3 du code de commerce ;<br />
4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de
la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés