Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-25
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Date de fin: 2025-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000033715608
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/56/LEGIARTI000033715608.xml
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Date de début: 2025-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046812681
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812681.xml
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###### Article L162-38
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@ -13,12 +13,9 @@ Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les
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organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres
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chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par
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décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de
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services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le
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comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les
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produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession
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maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en
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détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et
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du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.<br />
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services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Ces
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fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume
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d'activité des praticiens ou entreprises concernés.<br />
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Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux
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infractions à ces décisions.
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@ -1,30 +1,28 @@
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-07-01
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Date de fin: 2025-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000044627650
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/76/LEGIARTI000044627650.xml
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Date de début: 2025-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046812777
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812777.xml
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###### Article L165-2
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I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés
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à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial
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sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du
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produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de
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santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L.
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162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de
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santé.<br />
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I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L.
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165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par
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convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des
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produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à
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défaut, par décision du comité.<br />
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Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article
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L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique
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renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou
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distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description
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générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou
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distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les
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conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité
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économique des produits de santé.<br />
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Les tarifs de responsabilité des produits ou des prestations mentionnés à
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l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description
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générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs
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exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à
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la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces
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exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de
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santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par
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décision du Comité économique des produits de santé.<br />
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La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle
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du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation
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@ -40,25 +38,28 @@ d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites d
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production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance,
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lorsqu'elles existent.<br />
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Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée
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à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.<br />
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II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau
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inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité
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économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères
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suivants :<br />
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1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou
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d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à
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1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation, ou d'un
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ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à
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l'article L. 165-1 ;<br />
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2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables
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au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les
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conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de
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l'assurance maladie ;<br />
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2° Les tarifs des produits et des prestations comparables et les remises
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applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans
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les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale
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de l'assurance maladie ;<br />
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3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements
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de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises,
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ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature
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consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3
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du code de commerce ;<br />
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3° Le prix d'achat des produits et des prestations constaté par les
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établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu
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des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de
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toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à
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||||
l'article L. 441-3 du code de commerce ;<br />
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4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de
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la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés
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