Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LEUR RESIDENCE

POUR LE PAIEMENT DE LEURS PRESTATIONS,LES ASSURES SOCIAUX CHOISISSENT LE SERVICE LOCAL AYANT LEUR PREFERENCE PARMI CEUX HABILITES A CET EFFET.
POUR LES PERSONNES QUI ONT LEUR RESIDENCE HABITUELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES PRESTATIONS VERSEES AU TITRE DES SOINS DISPENSES EN METROPOLE PEUVENT ETRE VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DU LIEU DES SOINS.
POSSIBILITE DE DEROGATIONS A CES PRINCIPES.
ABROGATION DES ART. L22 ET L26 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,AINSI QUE DE L'ALINEA 1 DE L'ART. 11 DU DECRET 671232 DU 22-12-1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES.
MODIFICATION DES ART. 1 (AL. 2 DU PARAGRAPHE 1),2 (DERNIER AL.),65,114 (ADJONCTION D'UN 2EME ALINEA) DU DECRET 450179 DU 29-12-1945  ET DE L'ART. 126-A (ADJONCTION D'UN 2EME AL.) DU DECRET 462959 DU 31-12-1946.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DU 01-01-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686066
Ancien identifiant: 1DX98145
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-11 Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2017-05-06 Date de fin: 2019-07-08
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###### Article R312-1 ###### Article R312-1
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du
régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence
habituelle.<br /> habituelle.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle
énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de
l'activité des assurés, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions
au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par
Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du
mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les
institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin
de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois. 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas,
la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six
mois.