From ded5a2aab40025f01fb06eb237a7c4a01a8340c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 6 May 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B081-45=20du=2021=20janvier?= =?UTF-8?q?=201981=20RELATIF=20A=20L'AFFILIATION=20DES=20PERSONNES=20RELEV?= =?UTF-8?q?ANT=20DU=20REGIME=20GENERAL=20DE=20LA=20SECURITE=20SOCIALE=20A?= =?UTF-8?q?=20LA=20CAISSE=20PRIMAIRE=20D'ASSURANCE=20MALADIE=20DE=20LEUR?= =?UTF-8?q?=20RESIDENCE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit POUR LE PAIEMENT DE LEURS PRESTATIONS,LES ASSURES SOCIAUX CHOISISSENT LE SERVICE LOCAL AYANT LEUR PREFERENCE PARMI CEUX HABILITES A CET EFFET. POUR LES PERSONNES QUI ONT LEUR RESIDENCE HABITUELLE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES PRESTATIONS VERSEES AU TITRE DES SOINS DISPENSES EN METROPOLE PEUVENT ETRE VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DU LIEU DES SOINS. POSSIBILITE DE DEROGATIONS A CES PRINCIPES. ABROGATION DES ART. L22 ET L26 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,AINSI QUE DE L'ALINEA 1 DE L'ART. 11 DU DECRET 671232 DU 22-12-1967 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE,D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES. MODIFICATION DES ART. 1 (AL. 2 DU PARAGRAPHE 1),2 (DERNIER AL.),65,114 (ADJONCTION D'UN 2EME ALINEA) DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 ET DE L'ART. 126-A (ADJONCTION D'UN 2EME AL.) DU DECRET 462959 DU 31-12-1946. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DU 01-01-1981. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000686066 Ancien identifiant: 1DX98145 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/60/JORFTEXT000000686066.xml --- .../titre_i/chapitre_2/article_r312-1.md | 27 ++++++++++--------- 1 file changed, 14 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_i/chapitre_2/article_r312-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_i/chapitre_2/article_r312-1.md index f99af73c354..bda316a9e0d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_i/chapitre_2/article_r312-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_i/chapitre_2/article_r312-1.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-03-11 -Date de fin: 2017-05-06 -Identifiant: LEGIARTI000006749120 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X312R01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/91/LEGIARTI000006749120.xml +Date de début: 2017-05-06 +Date de fin: 2019-07-08 +Identifiant: LEGIARTI000034623005 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/62/30/LEGIARTI000034623005.xml --- ###### Article R312-1 Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du -régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire -d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence +régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance +maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de -l'activité des assurés, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance -au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la -Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements -mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux -institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale -de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois. +l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions +du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par +l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du +Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les +établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin +1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, +la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six +mois.