Décret n°70-95 du 30 janvier 1970 RELATIF AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES ELUS PAR LES AFFILIES : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ET DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DE VOTE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000693577
Ancien identifiant: 1DX97095
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/35/JORFTEXT000000693577.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751081
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R057XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/10/LEGIARTI000006751081.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021508356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/83/LEGIARTI000021508356.xml
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###### Article R611-57
@ -14,9 +13,9 @@ Le directeur général de la caisse nationale qui envisage, pour un motif tiré
l'intérêt du service, de prendre une décision de cessation de fonction d'un
directeur ou d'un agent comptable d'une caisse de base, en application du II de
l'article L. 611-14, recueille préalablement l'avis du président du conseil
d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du conseil
d'administration de la caisse nationale.<br />
d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à
l'article R. 155-1 ainsi que le président du conseil d'administration de la
caisse nationale.<br />
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il
@ -28,8 +27,8 @@ et recueille ses observations.<br />
Après avoir pris connaissance des avis demandés, et au plus tard dans les quinze
jours suivant l'entretien, le directeur général notifie sa décision motivée de
cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil
d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.<br />
d'administration de la caisse de base ainsi qu'au service mentionné à l'article
R. 155-1.<br />
Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les
conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006751108
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R068XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/11/LEGIARTI000006751108.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000021508350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/83/LEGIARTI000021508350.xml
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###### Article R611-68
I. - Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R.
I. Les dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-3, R. 281-1 à R. 281-3, R.
281-4, R. 281-7 sont applicables aux organismes de sécurité sociale créés par le
présent titre.<br />
II. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle
II. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle
sur place de la caisse nationale et des caisses de base.<br />
Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires
sociales pour la caisse nationale et par les inspecteurs des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales pour les caisses de base.<br />
sociales pour la caisse nationale et par le responsable du service mentionné à
l'article R. 155-1 pour les caisses de base.<br />
Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par
l'inspection générale des finances et les comptables supérieurs du Trésor.<br />
@ -28,14 +27,14 @@ Les caisses sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du
contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute
nature.<br />
III. - Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget
III. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget
et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales
sont habilités à faire procéder à toutes enquêtes auprès de la caisse nationale
et des caisses de base par les membres de l'inspection générale des affaires
sociales, de l'inspection générale des finances et le service du contrôle
général économique et financier.<br />
IV. - Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont
IV. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont
droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par
l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être
allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée
@ -45,6 +44,6 @@ Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi qu
le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
V. - Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L.
V. Les administrateurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article L.
231-6-1, à l'exception du 5° (a), deuxième alinéa, perdent le bénéfice de leur
mandat.