Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Modification du code de l'action sociale et des familles.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607184
NOR: SANA0622518D
Ancien identifiant: 1DE006703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607184.xml
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République française 2006-06-17 00:00:00 +02:00
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@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
- [Article R821-7-1](article_r821-7-1.md)
- [Article R821-8](article_r821-8.md)
- [Article R821-9](article_r821-9.md)
- [Article R821-10](article_r821-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006754213
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754213.xml
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###### Article R821-10
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n°
75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les
paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution
du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés
dans les conditions ci-après :<br />
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées
d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du
premier mois d'attribution de ce complément ;<br />
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au
début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas
bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les
ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées
déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année
civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées
d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois
précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.<br />
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de
celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte
tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32
de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et
abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.<br />
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des
allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les
versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen
des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.