Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Modification du code de l'action sociale et des familles. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000607184 NOR: SANA0622518D Ancien identifiant: 1DE006703 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607184.xml
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@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017
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- [Article R821-7-1](article_r821-7-1.md)
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- [Article R821-8](article_r821-8.md)
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- [Article R821-9](article_r821-9.md)
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- [Article R821-10](article_r821-10.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-01
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Date de fin: 2006-06-17
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Identifiant: LEGIARTI000006754213
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754213.xml
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###### Article R821-10
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Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
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de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n°
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75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les
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paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution
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du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés
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dans les conditions ci-après :<br />
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1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de
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l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées
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d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du
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premier mois d'attribution de ce complément ;<br />
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2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au
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début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas
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bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les
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ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées
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déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année
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civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées
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d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois
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précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.<br />
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Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de
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celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte
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tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32
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de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et
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abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.<br />
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Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des
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allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les
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versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen
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des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
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