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- [Article R821-7-1](article_r821-7-1.md)
- [Article R821-8](article_r821-8.md)
- [Article R821-9](article_r821-9.md)
-- [Article R821-10](article_r821-10.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-01
-Date de fin: 2006-06-17
-Identifiant: LEGIARTI000006754213
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754213.xml
----
-
-###### Article R821-10
-
-Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
-de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n°
-75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les
-paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution
-du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés
-dans les conditions ci-après :
-
-1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de
-l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées
-d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du
-premier mois d'attribution de ce complément ;
-
-2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au
-début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas
-bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les
-ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées
-déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année
-civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées
-d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois
-précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
-
-Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de
-celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte
-tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32
-de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et
-abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
-
-Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des
-allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les
-versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen
-des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.