diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/README.md index d6f855b16..166ad8c9a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/README.md @@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142017 - [Article R821-7-1](article_r821-7-1.md) - [Article R821-8](article_r821-8.md) - [Article R821-9](article_r821-9.md) -- [Article R821-10](article_r821-10.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-10.md deleted file mode 100644 index 73da3eda5..000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_8/titre_ii/article_r821-10.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-01 -Date de fin: 2006-06-17 -Identifiant: LEGIARTI000006754213 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X821R10AXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/42/LEGIARTI000006754213.xml ---- - -###### Article R821-10 - -Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice -de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° -75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les -paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution -du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés -dans les conditions ci-après :
- -1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de -l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées -d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du -premier mois d'attribution de ce complément ;
- -2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au -début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas -bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les -ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées -déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année -civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées -d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois -précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
- -Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de -celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte -tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 -de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et -abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
- -Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des -allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les -versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen -des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.