Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS). SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507924 Ancien identifiant: 1DX9851354 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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- [Article D821-7](article_d821-7.md)
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- [Article D821-8](article_d821-8.md)
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- [Article D821-9](article_d821-9.md)
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- [Article D821-10](article_d821-10.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-17
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Date de fin: 2007-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006739875
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D10AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739875.xml
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###### Article D821-10
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Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice
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de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action
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sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions
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suivantes :<br />
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a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le
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travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine
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le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution
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de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient
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été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
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sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de
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l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.<br />
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b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas
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présent pendant une année civile de référence complète au sein de
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l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à
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caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de
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l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme
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égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant
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l'ouverture de la période de paiement considérée.<br />
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c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent
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pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou
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service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de
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l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année
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civile de référence.<br />
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Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de
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l'allocation d'un abattement de :<br />
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- 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de
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croissance ;<br />
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- 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire
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minimum de croissance ;<br />
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- 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire
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minimum de croissance ;<br />
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- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire
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minimum de croissance ;<br />
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- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement
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ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du
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salaire minimum de croissance.<br />
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Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier
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alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux
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adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer
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s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces
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allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par
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l'allocataire.
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