Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006738007
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X634D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738007.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006738008
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X634D18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738008.xml
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###### Article D634-18
@ -14,12 +14,12 @@ Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la
fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu
au 2 de l'article D. 634-16.<br />
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet , il est
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est
éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du
rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède
alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou
recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont
imputées le cas échéant sur les trimestres d'arrérages suivants pour un montant
imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant
égal.<br />
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20
@ -28,6 +28,6 @@ p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D.
titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit
en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.<br />
La suppression de la pension prend effet au premier jour du trimestre civil
suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de
La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant
celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de
l'activité professionnelle.

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739228
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739228.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739229
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739229.xml
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###### Article D755-24-1
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal
pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel
de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire
fixé à 100 F.<br />
Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de
l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la
somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des
charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins
égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-08
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739268
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X757D11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739268.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739269
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X757D11AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739269.xml
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###### Article D757-11
Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et
des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages
accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et
des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-02
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006739836
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739836.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006739837
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02BXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739837.xml
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###### Article D831-2-1
Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le
montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
redevance supportée par le résident.
Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs,
l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de
l'article D. 542-5.<br />
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
redevance supportée par le résident.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est défini dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br />
449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante
ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le
loyer mensuel est réputé égal à :<br />
1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;<br />
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel
est réputé égal à :<br />
907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;<br />
1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.<br />
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
542-21.<br />
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.<br />
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale
agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus
d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.<br />
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028079834
- [Article D532-2](article_d532-2.md)
- [Article D532-3](article_d532-3.md)
- [Article D532-4](article_d532-4.md)
- [Article D532-5](article_d532-5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737162
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737162.xml
---
###### Article D532-5
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de
l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas
de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque
l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.<br />
II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au
titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de
reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant
est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172222
- [Article D542-4](article_d542-4.md)
- [Article D542-5](article_d542-5.md)
- [Article D542-5-1](article_d542-5-1.md)
- [Article D542-5-2](article_d542-5-2.md)
- [Article D542-6](article_d542-6.md)
- [Article D542-7](article_d542-7.md)
- [Article D542-8](article_d542-8.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-29
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737364.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737365
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737365.xml
---
###### Article D542-5-1
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal
pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel
de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire
fixé à 100 F.<br />
Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de
l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la
somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des
charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins
égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.<br />
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à

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@ -0,0 +1,72 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737180
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737180.xml
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###### Article D542-5-2
Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est
calculé selon la formule :<br />
AL = L + C - Pp,<br />
dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;<br />
L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé
pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;<br />
C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de
l'article D. 542-21.<br />
Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de
logement.<br />
La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. Son
montant est arrondi au franc le plus proche.<br />
La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :<br />
Pp = Po + Tp x Rp.<br />
Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux
valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D.
542-5 du même code ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche
;<br />
Tp représente le taux de participation personnelle ;<br />
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans
les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant
forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur
à zéro.<br />
Le produit Tp x Rp est arrondi au franc le plus proche.<br />
Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est
calculé selon la formule suivante :<br />
Tp = Tf + Tl,<br />
dans laquelle :<br />
TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et
de l'agriculture.<br />
TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du
rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de
référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le
loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.<br />
Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du
budget et de l'agriculture.<br />
TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.