diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_5/article_d634-18.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_5/article_d634-18.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_3/chapitre_4/section_5/article_d634-18.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-02-01
-Date de fin: 2001-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006738007
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X634D18AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738007.xml
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2014-12-18
+Identifiant: LEGIARTI000006738008
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X634D18AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/80/LEGIARTI000006738008.xml
---
###### Article D634-18
@@ -14,12 +14,12 @@ Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la
fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu
au 2 de l'article D. 634-16.
-A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet , il est
+A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est
éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du
rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède
alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou
recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont
-imputées le cas échéant sur les trimestres d'arrérages suivants pour un montant
+imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant
égal.
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20
@@ -28,6 +28,6 @@ p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D.
titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit
en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
-La suppression de la pension prend effet au premier jour du trimestre civil
-suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de
+La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant
+celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de
l'activité professionnelle.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-24-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_5/section_8/article_d755-24-1.md
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@@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-01
-Date de fin: 2001-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006739228
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24BXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739228.xml
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006739229
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24BXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739229.xml
---
###### Article D755-24-1
-La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal
-pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel
-de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire
-fixé à 100 F.
+Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de
+l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la
+somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des
+charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins
+égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_7/allocation_aux_adultes_handicapes/aides_a_l_emploi_pour_la_garde_des_jeunes_enfants/section_1/sous-section_1/article_d757-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_7/dispositions_diverses/titre_5/chapitre_7/allocation_aux_adultes_handicapes/aides_a_l_emploi_pour_la_garde_des_jeunes_enfants/section_1/sous-section_1/article_d757-11.md
index 439dae21c..18e663e23 100644
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@@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-08
-Date de fin: 2001-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006739268
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X757D11AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739268.xml
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006739269
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X757D11AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739269.xml
---
###### Article D757-11
-Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et
-des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les
-conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
+Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance
+vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
+industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages
+accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées
+par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et
des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_8/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/aides_a_l_emploi_pour_la_garde_des_jeunes_enfants/protection_complementaire_en_matiere_de_sante/titre_3/chapitre_1er/section_1/article_d831-2-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_8/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/aides_a_l_emploi_pour_la_garde_des_jeunes_enfants/protection_complementaire_en_matiere_de_sante/titre_3/chapitre_1er/section_1/article_d831-2-1.md
index 8ca2cad4a..960b78c26 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_8/allocation_aux_adultes_handicapes/allocation_de_logement_sociale/aides_a_l_emploi_pour_la_garde_des_jeunes_enfants/protection_complementaire_en_matiere_de_sante/titre_3/chapitre_1er/section_1/article_d831-2-1.md
@@ -1,15 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-12-02
-Date de fin: 2001-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006739836
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02BXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739836.xml
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2001-08-02
+Identifiant: LEGIARTI000006739837
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02BXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739837.xml
---
###### Article D831-2-1
-Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le
-montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
-redevance supportée par le résident.
+Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs,
+l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de
+l'article D. 542-5.
+
+Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la
+redevance supportée par le résident.
+
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
+services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
+
+1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le
+loyer mensuel est réputé égal à :
+
+449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
+
+699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
+
+2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante
+ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le
+loyer mensuel est réputé égal à :
+
+1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
+
+1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
+
+3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel
+est réputé égal à :
+
+907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
+
+1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
+
+Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D.
+542-21.
+
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
+
+Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale
+agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus
+d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
+
+Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md
index 673afef6d..8a355244e 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028079834
- [Article D532-2](article_d532-2.md)
- [Article D532-3](article_d532-3.md)
- [Article D532-4](article_d532-4.md)
+- [Article D532-5](article_d532-5.md)
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new file mode 100644
index 000000000..1f2c693c2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_3/chapitre_2/article_d532-5.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006737162
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X532D05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737162.xml
+---
+
+###### Article D532-5
+
+I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de
+l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas
+de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque
+l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.
+
+II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au
+titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de
+reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant
+est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md
index e483551eb..5840b439e 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172222
- [Article D542-4](article_d542-4.md)
- [Article D542-5](article_d542-5.md)
- [Article D542-5-1](article_d542-5-1.md)
+- [Article D542-5-2](article_d542-5-2.md)
- [Article D542-6](article_d542-6.md)
- [Article D542-7](article_d542-7.md)
- [Article D542-8](article_d542-8.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-1.md
index 37bf90e09..12e41798e 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-1.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-1.md
@@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-06-29
-Date de fin: 2001-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006737364
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737364.xml
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006737365
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05BXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737365.xml
---
###### Article D542-5-1
-La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal
-pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel
-de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire
-fixé à 100 F.
+Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de
+l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la
+somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des
+charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins
+égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il
est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-2.md
new file mode 100644
index 000000000..e8ecdcb91
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-5-2.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-01-01
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006737180
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D05CXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737180.xml
+---
+
+###### Article D542-5-2
+
+Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est
+calculé selon la formule :
+
+AL = L + C - Pp,
+
+dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
+
+L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé
+pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
+
+C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de
+l'article D. 542-21.
+
+Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de
+logement.
+
+La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. Son
+montant est arrondi au franc le plus proche.
+
+La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
+
+Pp = Po + Tp x Rp.
+
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux
+valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D.
+542-5 du même code ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche
+;
+
+Tp représente le taux de participation personnelle ;
+
+Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans
+les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant
+forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
+sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur
+à zéro.
+
+Le produit Tp x Rp est arrondi au franc le plus proche.
+
+Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est
+calculé selon la formule suivante :
+
+Tp = Tf + Tl,
+
+dans laquelle :
+
+TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté
+conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et
+de l'agriculture.
+
+TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du
+rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de
+référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le
+loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
+sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
+
+Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par
+arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du
+budget et de l'agriculture.
+
+TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.