Ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 : ORGANISMES COMPOSANT LA SECURITE SOCIALE.
ART. 2 (AL. 4) : CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE.
ART. 5 ET 6 : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 7 A 9 : CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE.
ART. 10 A 12 : DISPOSITIONS COMMUNES.
ART. 13 A 22 : ORGANISATION FINANCIERE : COTISATIONS RESSOURCES.
ART. 23 A 25 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE : CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
ART. 26 A 29 : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
MODIFICATION DE L'ART. L39 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION).
ART. 30 A 35 : ORGANISATION FINANCIERE DES CAISSES D'ALLOCATIONS.
ART. 36 A 40 : ASSURANCE VIEILLESSE,ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
ART. 41 A 44 : ORGANISATION FINANCIERE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
ART. 45 A 46 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME PARTICULIER PREVU PAR LES ART. L365 A L382 DUDIT CODE.
ART. 47 A 51 : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE  : GESTION DES ORGANISMES.
ART. 52 A 59 : DISPOSITIONS RELATIVESA L'ORGANISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES TOM.
MODIFIE L'ART. L716 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET L717 : CAISSES D'ALLOCATION. LES ART. L718, L719 ET L724 : CAISSES DE SECURITE SOCIALES, L'ART. L736 : DIRECTEURS REGIONAUX DE LA SECURITE SOCIALE.
ART. 60 A 63 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
ART. 64 A 76 : DISPOSITIONS COMMUNES : MODIFIE L'ART. L63 DU CODE PRECITE : OPERATIONS DES CAISSES, LES ART. L153, L169 ET L182 : ACTION EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, ART. L187 : REVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR DES CAISSES.
ART. 77 A 85 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES SUPPRESSION DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.
ABROGE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES A LADITE ORDONNANCE ET NOTAMMENT LES ART. SUIVANTS DU CODE DE SECURITE SOCIALE : L19, L20, L22 A L24, L30 A L32, L34 ET L35, L48 (AL. 1), L50 A L57, L70 A L119, L122, L123, L128 A L130, L546 ET L547, L548, L722, L723, L725 A L730.
PROJET DE LOI DE RATIFICATION N0 640, ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 02-04-1968 ET NO 6 ASSEMBLEE NATIONALE DEPOSE LE 12-07-1968.
PROJET NO 6 ADOPTE PAR LA LOI 68-698 DU 31-07-1968.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339812
Ancien identifiant: 1OR967706
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2024-01-01
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###### Article L225-6
I.-Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à
l'article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.<br />
I. - Les charges de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général
mentionnées à l'article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté
interministériel.<br />
II.-Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
de la prise en charge prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après prise en
compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des
dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1
II. - Le solde résultant pour l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l'article L. 225-1-1, après
prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des
dispositions des troisième à neuvième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1
est affecté aux branches mentionnées à l'article L. 200-2, selon une répartition
fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en
fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2024-01-01
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Date de début: 2024-01-01
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###### Article L242-13
@ -15,10 +15,7 @@ départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :<br /
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de
l'article L. 325-1, assise sur leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en
compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article
L. 242-1, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée
par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations du régime général ;<br />
L. 242-1, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;<br />
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de
@ -30,8 +27,12 @@ modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la
législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les
avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La
cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du
régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
directement à ce régime.<br />
régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations.<br />
Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du
régime général.<br />
II.-Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local
détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources selon