Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006738621
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738621.xml
Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006738622
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D30AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/86/LEGIARTI000006738622.xml
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###### Article D755-30
@ -15,6 +15,16 @@ Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à l
demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et
qu'il a effectivement versées.<br />
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de
l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur
ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du
loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de
remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.<br />
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue
au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être
versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.<br />
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts
des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au
moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006739252
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739252.xml
Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006739253
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739253.xml
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###### Article D755-37
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour
une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse
d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur
départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire
effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au
raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à
l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut
être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D.
755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de
salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut
être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme
payeur.<br />
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au
bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1°
de l'article D. 755-19.<br />
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas
remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à