Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006737189
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737189.xml
Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1995-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006737190
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737190.xml
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###### Article D542-14
@ -33,6 +33,21 @@ logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certifica
de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier
des organismes H.L.M. ;<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un
logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus,
l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une
durée d'un an, par l'organisme payeur.<br />
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au
bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une
solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.<br />
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.<br />
2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres
carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par
personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1990-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006737193
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737193.xml
Date de début: 1990-10-01
Date de fin: 1999-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006737194
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737194.xml
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###### Article D542-16
@ -13,4 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/71/LEGIARTI000006737193.xml
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite
auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations
familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté
concerté des ministres intéressés.
concerté des ministres intéressés.<br />
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de
l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur
ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses
accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe
l'allocataire de cette déduction.<br />
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux
normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de
logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.