Décret n°85-830 du 2 août 1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985 RELATIVE AUX MESURES EN FAVEUR DES JEUNES FAMILLES ET DES FAMILLES NOMBREUSES
TITRE I (ART. 1 A 5): ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES. REMPLACE LES ART. 1 (I,II),2 (AL. 2) ET ABROGE L'ART. 1 (III) DU DECRET 7388 DU 26-01-1973. PRECISION DES CONDITIONS D'AFFILIATION A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES ISOLEES ET POUR UN COUPLE DE CELUI DES CONJOINTS OU CONCUBINS QUI BENEFICIENT SOIT DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT (AJE),SOIT DU COMPLEMENT FAMILIAL,SOIT DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION (APE). POSSIBILITE D'AFFILIATION OFFERTE AUX BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT FAMILIAL SERVI A TITRE TRANSITOIRE AUX PERSONNES AYANT A CHARGE UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS N'OUVRANT DROIT A L'AJE. TITRE II (ART. 6 A 10): INSASISSABILITE DES PRESTATIONS FAMILIALES VERSEES SUR DES COMPTES COURANTS,DE DEPOTS OU D'AVANCES. TITRE III (ART. 11 ET 12): INFORMATION DES ALLOCATAIRES QUI FONT L'OBJET D'UN CONTROLE POUR L'EXAMEN DES DROITS AUX PRESTATIONS FAMILIALES. APPLICATION DES ART. 21 ET 27 DE LA LOI 8517 DU 04-01-1985. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000501925 Ancien identifiant: 1DX985830 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/19/JORFTEXT000000501925.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-05-29
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737292
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X553D01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737292.xml
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2008-06-28
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Identifiant: LEGIARTI000006737293
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X553D01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737293.xml
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###### Article D553-1
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@ -31,16 +31,17 @@ Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;<br />
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b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations
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familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
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d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer,
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lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à
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l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation
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d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation
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aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum
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d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de
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prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R.
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821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié
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relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de
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revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.<br />
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et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux
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périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la
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prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de
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garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les
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versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que
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ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé
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ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R.
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821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12
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décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion
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et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la
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sécurité sociale.<br />
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Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues
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au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;<br />
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@ -82,21 +83,21 @@ III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à éch
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est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
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suivantes :<br />
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25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;<br />
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25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;<br />
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35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;<br />
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35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;<br />
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45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;<br />
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45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;<br />
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60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.<br />
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60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.<br />
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Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus
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inférieure à 1 333 F.<br />
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Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus
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inférieure à 231 euros.<br />
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Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son
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conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de
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prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000
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F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
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prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034
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euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe
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l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception
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de la déclaration du montant de ces revenus.<br />
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