diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md index 226d251801..ba7825bcb3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_v/chapitre_3/article_d553-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-05-29 -Date de fin: 2006-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006737292 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X553D01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737292.xml +Date de début: 2006-01-01 +Date de fin: 2008-06-28 +Identifiant: LEGIARTI000006737293 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X553D01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/72/LEGIARTI000006737293.xml --- ###### Article D553-1 @@ -31,16 +31,17 @@ Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments -d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, -lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à -l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation -d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation -aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum -d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de -prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. -821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié -relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de -revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
+et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux +périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la +prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de +garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les +versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que +ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé +ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. +821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 +décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion +et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la +sécurité sociale.
Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
@@ -82,21 +83,21 @@ III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à éch est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
-25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
+25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;
-35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
+35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;
-45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
+45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;
-60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
+60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
-Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus -inférieure à 1 333 F.
+Il est opéré une retenue forfaitaire de 37 euros sur la tranche de revenus +inférieure à 231 euros.
Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de -prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 -F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe +prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1034 +euros. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.