Décret n° 2011-1220 du 29 septembre 2011 relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024614125
NOR: BCRS1116937D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/61/41/JORFTEXT000024614125.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024616242
###### Section 4 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs non établis en France
- [Article D133-25](article_d133-25.md)
- [Article D133-26](article_d133-26.md)
- [Article D133-27](article_d133-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2019-03-18
Identifiant: LEGIARTI000024616272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/61/62/LEGIARTI000024616272.xml
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###### Article D133-26
Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour
l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France
n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de
l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et
contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être
payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les
conditions suivantes :<br />
1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;<br />
2° L'employeur joint au volet social prévu à l'article D. 133-19 du présent code
une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce
dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail
ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.<br />
Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des
cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et
contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au
produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu à
l'article D. 133-19 par le nombre de jours calendaires que comporte la période
de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents
mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et
contributions est effectué par carte bancaire.<br />
Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à
l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.