Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
This commit is contained in:
République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
parent c9b8991b55
commit d5a63e1cc8
2 changed files with 44 additions and 46 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/91/LEGIARTI000037889115.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/26/LEGIARTI000039802690.xml
---
###### Article R821-2
@ -13,27 +13,27 @@ La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources
mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces
justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes
handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code
de l'action sociale et des familles.<br />
de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient,
sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans
limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en
application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies.<br />
<div>
Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans
délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la
décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
conditions relevant de sa compétence.<br />
</div>
<div>
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé
pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la
décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes
handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.<br />
</div>
<div>
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
ressources, la décision de la commission territorialement compétente en
premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la
procédure.<br />
</div>
Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans
délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la
décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
conditions relevant de sa compétence.<br />
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé
pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la
décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes
handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.<br />
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier
lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037889109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/91/LEGIARTI000037889109.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039802699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/26/LEGIARTI000039802699.xml
---
###### Article R821-5
@ -12,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/91/LEGIARTI000037889109.xml
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément
de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins
égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapées
prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans
limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité
permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas
susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités
d'appréciation de ces situations.<br />
égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes
handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est
attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux
d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne
sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la
science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les
modalités d'appréciation de ces situations.<br />
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par
ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de
@ -27,9 +27,7 @@ handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une
évolution favorable au cours de la période d'attribution.<br />
<div>
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de
l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à
l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de
modification de l'incapacité du bénéficiaire.<br />
</div>
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de
l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à
l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de
modification de l'incapacité du bénéficiaire.