Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306353 Ancien identifiant: 1DX9751197 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037889115
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/91/LEGIARTI000037889115.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039802690
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/26/LEGIARTI000039802690.xml
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###### Article R821-2
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@ -13,27 +13,27 @@ La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources
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mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces
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justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes
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handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code
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de l'action sociale et des familles.<br />
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de l'action sociale et des familles. Par dérogation aux dispositions du premier
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alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient,
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sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans
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limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des
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personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en
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application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies.<br />
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<div>
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Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la
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commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
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familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans
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délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la
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décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
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conditions relevant de sa compétence.<br />
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</div>
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<div>
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Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
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remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
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débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé
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pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la
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décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes
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handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.<br />
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</div>
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<div>
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En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
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ressources, la décision de la commission territorialement compétente en
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premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la
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procédure.<br />
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</div>
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Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la
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commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
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familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans
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délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la
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décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des
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conditions relevant de sa compétence.<br />
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Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur
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remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme
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débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé
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pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la
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décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes
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handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.<br />
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En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation et du complément de
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ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier
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lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037889109
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/91/LEGIARTI000037889109.xml
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039802699
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/80/26/LEGIARTI000039802699.xml
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###### Article R821-5
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@ -12,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/91/LEGIARTI000037889109.xml
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L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément
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de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des
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droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins
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égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapées
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prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans
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limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité
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permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas
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susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un
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arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités
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d'appréciation de ces situations.<br />
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égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes
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handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est
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attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux
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d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne
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sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la
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science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les
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modalités d'appréciation de ces situations.<br />
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L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par
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ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de
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@ -27,9 +27,7 @@ handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
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prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une
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évolution favorable au cours de la période d'attribution.<br />
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<div>
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Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de
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l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à
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l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de
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modification de l'incapacité du bénéficiaire.<br />
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</div>
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||||
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de
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l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à
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l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de
|
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modification de l'incapacité du bénéficiaire.
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