Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX

RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS SERVANT DE BASE AUX CALCULS DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DES ASSURES ATTEINTS D'UNE DES AFFECTIONS MENTIONNEES AU 3EMEMENT ET 4EMEMENT DE L'ART. L286-1 (PARAG. 1) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
MODIFIE L'ART. 40 DU DECRET 450179 DU 29-12-1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE SECURITE SOCIALE: SUSPENSION,REDUCTION OU SUPPRESSION DU SERVICE DES PRESTATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306978
Ancien identifiant: 1DX969132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/69/JORFTEXT000000306978.xml
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186453
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749987
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749987.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020044301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/43/LEGIARTI000020044301.xml
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###### Article R322-5
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée
lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la
liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement,
au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu
atteint.<br />
lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L.
322-3, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de
soins prévu à l'article L. 324-1.<br />
La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du
contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la
période pour laquelle elle est valable.<br />
Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale
d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette
participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour
une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.<br />
La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période
s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours
traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement
fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à
l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou
des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision
est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.<br />
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre
durée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/42/LEGIARTI000020044298.xml
---
###### Article R322-6
L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation
de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux
conditions suivantes sont cumulativement réunies :<br />
a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme
évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste
mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant
un état pathologique invalidant ;<br />
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible
supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la
fréquence des actes, prestations et traitements.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749994
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/99/LEGIARTI000006749994.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/42/LEGIARTI000020044287.xml
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###### Article R322-7
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de
l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une
décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la
limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le
délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de
réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de
l'assuré.<br />
La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est
notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de
refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la
caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de
réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de
rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.<br />
Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus
donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin
conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues
par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6
ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le
médecin conseil, à expertise médicale dans les conditions prévues par le
chapitre 1er du titre IV du livre Ier.