Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-24
Date de fin: 2008-12-31
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###### Article R324-1
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Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande,
faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.<br />
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse
primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une
affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins
continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes
dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.<br />
Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, le directeur de
la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance
maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue
durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six
mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de
faire procéder à cet examen.<br />
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à
l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen
périodique prévu à l'article L. 324-1.<br />
L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné
conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité
sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats
professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale
d'assurance maladie.
L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans
les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006749281
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X324R02AXXAA
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Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020044295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/42/LEGIARTI000020044295.xml
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###### Article R324-2
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le
conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à
cet effet.<br />
directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale
d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical.<br />
La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à
l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis