Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-02 Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2013-02-17 Date de fin: 2014-10-01
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###### Article D832-1 ###### Article D832-1
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nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation
pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation
urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10
juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril,
soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au
l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de dixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement,
l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions
bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à
publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf
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que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est
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déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était
nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du
application de l'article L. 831-4. plafond fixé en application de l'article L. 831-4.