Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000858242 Ancien identifiant: 1DX972527 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-12-02
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Date de fin: 2013-02-17
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Identifiant: LEGIARTI000006739854
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X832D01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739854.xml
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Date de début: 2013-02-17
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Date de fin: 2014-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000027084931
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084931.xml
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###### Article D832-1
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Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le
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nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation
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Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la
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superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation
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pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation
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urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10
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juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une
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déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril,
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soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à
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l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de
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l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en
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bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs
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publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une
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réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé
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que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à
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couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement,
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déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le
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nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en
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application de l'article L. 831-4.
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soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au
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dixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement,
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bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions
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pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à
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l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf
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soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un
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loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est
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calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans
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l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était
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octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du
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plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
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