Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
Ancien identifiant: 1DX972527
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/82/JORFTEXT000000858242.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-02
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000006739854
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X832D01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/98/LEGIARTI000006739854.xml
Date de début: 2013-02-17
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027084931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/08/49/LEGIARTI000027084931.xml
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###### Article D832-1
Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le
nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation
Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la
superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation
pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation
urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10
juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril,
soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à
l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de
l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en
bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs
publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une
réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé
que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à
couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement,
déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le
nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en
application de l'article L. 831-4.
soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au
dixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement,
bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions
pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à
l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf
soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un
loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est
calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans
l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était
octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du
plafond fixé en application de l'article L. 831-4.