Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-30 Date de début: 2000-06-07
Date de fin: 2000-06-07 Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006749217 Identifiant: LEGIARTI000006749218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R01AXXAE Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R01AXXAF
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###### Article R322-1 ###### Article R322-1
@ -18,6 +18,11 @@ instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou
d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le
virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.<br /> virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.<br />
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est également supprimée
pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient
effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.<br />
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il
suit :<br /> suit :<br />
@ -29,8 +34,9 @@ laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;<br
2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais 2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais
d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;<br /> d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;<br />
3°) 30 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui 3°) 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens, y compris pour les actes
sont mentionnés au 1° ci-dessus ;<br /> d'anatomie et de cytologie pathologiques quel que soit le coefficient associé à
leur cotation, sauf pour les frais mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour 4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour
ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de