Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2000-06-05 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173276
###### Section 2 : Commission de la transparence
- [Article R163-14](article_r163-14.md)
- [Article R163-15](article_r163-15.md)
- [Article R163-16](article_r163-16.md)
- [Article R163-17](article_r163-17.md)
- [Article R163-18](article_r163-18.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-05
Date de fin: 2003-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006747665
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747665.xml
---
###### Article R163-15
La Commission de la transparence est composée de :<br />
1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans
renouvelable une fois ;<br />
2° Trois membres de droit :<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ou son représentant ;<br />
Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses
services ;<br />
3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le
vice-président :<br />
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national
des médecins ;<br />
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national
des pharmaciens ;<br />
c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur
une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés ;<br />
d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies
chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;<br />
e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par
chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de
produits pharmaceutiques ;<br />
f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale,
scientifique ou économique dans le domaine du médicament.<br />
Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les
membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un
praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres
suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances
déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.