Décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014 relatif au calcul de l'exonération de cotisations sociales patronales en faveur de la jeune entreprise innovante

Application de l'article 175 (1°) de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029583288
NOR: FCPS1405927D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/58/32/JORFTEXT000029583288.xml
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République française 2014-10-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-10-16
Identifiant: LEGIARTI000022266659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/66/LEGIARTI000022266659.xml
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029601628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/16/LEGIARTI000029601628.xml
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###### Article D241-27
Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne
peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de
I. - Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération
ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de
travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal
:<br />
@ -38,12 +38,12 @@ partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est rép
trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues
au I.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est
suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le
nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal
au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux
dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de
l'employeur et soumise à cotisations.<br />
Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa
rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces
périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas
échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du
pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de
l'employeur, d'autre part.<br />
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3
du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à