Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141538
#### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- [Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques](chapitre_2)

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Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGISCTA000006155838
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032920008
---
##### Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
##### Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
- [Article D380-1](article_d380-1.md)
- [Article D380-2](article_d380-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000028969414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969414.xml
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032919995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/99/LEGIARTI000032919995.xml
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###### Article D380-1
La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application
des dispositions de l'article L. 380-1 est calculée pour chaque année civile sur
la base des revenus définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après
déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4, perçus au cours de
l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle elle est
due.<br />
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les
assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un
seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon
les formules suivantes :<br />
Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont
pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont
pris en compte pour moitié du montant des revenus communs.
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du
plafond annuel de la sécurité sociale :<br />
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)<br />
Où :<br />
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2
;<br />
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est
égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;<br />
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et
10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :<br />
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)<br />
Où :<br />
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;<br />
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond
annuel de la sécurité sociale.<br />
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions
mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le
montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de
l'année.<br />
III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation
prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue
à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors
calculé dans les conditions prévues au II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000028969392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/93/LEGIARTI000028969392.xml
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032919984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/99/LEGIARTI000032919984.xml
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###### Article D380-2
La cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de
résidence au régime général est due à compter de la date d'affiliation prévue à
l'article L. 380-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date de fin
de cette affiliation. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le
montant de la cotisation est réduit au prorata de la durée d'affiliation.<br />
I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au
titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de
l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus
définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la
dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.<br />
Sont exonérées de cette cotisation les personnes bénéficiaires des dispositifs
prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du
revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 861-2.
II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit
les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse
d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus
remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le
montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.<br />
III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes
chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation
prévue à l'article L. 380-3-1.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-07-22
Identifiant: LEGIARTI000028969399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/93/LEGIARTI000028969399.xml
Date de début: 2016-07-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032919973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/99/LEGIARTI000032919973.xml
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###### Article D380-5
Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la
liste des personnes affiliées au régime général en application de l'article L.
380-1, à l'exception des personnes exonérées au titre de l'article D. 380-2.<br />
I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux
articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux
organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à
l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.<br />
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article
D. 380-1 des personnes affiliées au régime général en application des
dispositions de l'article L. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale
aux organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation
mentionnée à l'article D. 380-1.<br />
Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration
fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la
cotisation précitée adressent sans délai et par tout moyen permettant d'en
accuser réception aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale
en application de l'article L. 380-1 une déclaration de ressources conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celle-ci doit
être renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut
prendre une forme dématérialisée.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne
sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune
sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf
lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de
recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces
revenus qui lui revient.