Décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d'un fonds de lutte contre le tabac

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033537906
NOR: AFSS1624710D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/79/JORFTEXT000033537906.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033541164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/11/LEGIARTI000033541164.xml
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###### Article R262-1-2
I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, un fonds de lutte contre le tabac.<br />
II.-Le fonds contribue au financement des actions locales, nationales et
internationales dans les domaines de la politique de santé déterminés par
l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, conformément aux engagements
de la France dans le cadre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de
la santé pour la lutte anti-tabac, en particulier ses articles 5 et 20.<br />
Ces actions sont mises en œuvre notamment par l'Agence nationale de santé
publique mentionnée à l'article L. 1413-1, par l'Institut national du cancer
mentionné prévu à l'article L. 1415-2, par la mission mentionnée à l'article D.
3411-13 et par les associations mentionnées à l'article L. 3515-7 du code de la
santé publique.<br />
III.-Les plafonds de dépenses correspondant aux actions financées par le fonds
sont définis par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux
articles L. 227-1 et L. 611-7 du présent code et à l'article L. 723-12 du code
rural et de la pêche maritime.<br />
IV.-Les dépenses du fonds sont financées par un prélèvement sur la part du droit
de consommation sur les tabacs prévu par l'article 575 du code général des
impôts affectée à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés.<br />
V.-Le conseil de gestion du fonds comprend :<br />
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
;<br />
2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;<br />
3° Le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;<br />
4° Le directeur du Régime social des indépendants ;<br />
5° Le directeur de la sécurité sociale ;<br />
6° Le directeur général de l'offre de soins ;<br />
7° Le directeur général de la santé ;<br />
8° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la
santé publique ;<br />
9° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;<br />
10° Le président de l'Institut national du cancer ;<br />
11° Deux personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre en charge de
la santé pour une durée de trois ans.<br />
La présidence du conseil de gestion est assurée par le directeur général de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an pour identifier les
actions principales à financer en priorité l'année suivante, sur convocation de
son président.<br />
Le conseil de gestion, sur la base de la présentation d'orientations
prioritaires et d'un bilan des actions déjà menées, donne un avis relatif aux
actions à financer par les crédits du fonds. L'avis est rendu à la majorité des
membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des
voix.<br />
L'avis est transmis aux ministres en charge de la santé et de la sécurité
sociale, aux présidents des conseils d'administration et aux directeurs généraux
des caisses mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 611-4 du présent code et à
l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022073043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/30/LEGIARTI000022073043.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-11-21
Identifiant: LEGIARTI000033543237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/32/LEGIARTI000033543237.xml
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###### Article R262-2-1
Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de
l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque
caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et
de la santé au travail établit son budget de prévention, d'éducation et
d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le
cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à
la même procédure.
l'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles R. 262-1-1 et R.
262-1-2, chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse
d'assurance retraite et de la santé au travail établit son budget de prévention,
d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse
nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice
sont soumis à la même procédure.