Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES
CHAP. 1: ALLOCATIONS (ART. 2 A 11). CHAP. 2: COTISATIONS (ART. 12 A 19). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000300180 Ancien identifiant: 1DX949456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300180.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1992-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000006738112
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X642D03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738112.xml
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Date de début: 1992-08-28
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Date de fin: 1995-05-06
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Identifiant: LEGIARTI000006738113
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X642D03AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738113.xml
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###### Article D642-3
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Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les
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conditions prévues ci-après :<br />
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La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les
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revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq
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fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année
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au cours de laquelle la cotisation est appelée.<br />
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1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti,
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déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder
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les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève
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;<br />
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Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le
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30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les
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revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont
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retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.<br />
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2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de
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l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des
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allocations familiales ;<br />
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Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis
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favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
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libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous
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leurs assurés.<br />
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3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres
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prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de
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trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au
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cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts
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de la section professionnelle intéressée ;<br />
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Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par
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l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de
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la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette
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administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être
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faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification
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de l'administration fiscale.<br />
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4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée
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par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la
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date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.<br />
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A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les
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délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une
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cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au
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premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue
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postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible,
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le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente
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jours suivant la notification de cette rectification par la section.<br />
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Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces
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justificatives que doit produire le requérant.
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En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi
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d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la
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caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la
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date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation
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proportionnelle.<br />
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Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent
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bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une
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activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est
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assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction
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d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à
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la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.<br />
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Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de
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l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les
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revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par
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application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au
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cours de l'avant-dernière année.
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