Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1: ALLOCATIONS (ART. 2 A 11).
CHAP. 2: COTISATIONS (ART. 12 A 19).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300180
Ancien identifiant: 1DX949456
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1992-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006738112
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X642D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738112.xml
Date de début: 1992-08-28
Date de fin: 1995-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006738113
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X642D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738113.xml
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###### Article D642-3
Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les
conditions prévues ci-après :<br />
La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les
revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq
fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année
au cours de laquelle la cotisation est appelée.<br />
1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti,
déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder
les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève
;<br />
Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le
30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les
revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont
retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.<br />
2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de
l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des
allocations familiales ;<br />
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis
favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous
leurs assurés.<br />
3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres
prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de
trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au
cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts
de la section professionnelle intéressée ;<br />
Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par
l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de
la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette
administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être
faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification
de l'administration fiscale.<br />
4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la
date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.<br />
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les
délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une
cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au
premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue
postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible,
le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente
jours suivant la notification de cette rectification par la section.<br />
Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces
justificatives que doit produire le requérant.
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi
d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la
caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la
date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation
proportionnelle.<br />
Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent
bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une
activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est
assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction
d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à
la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.<br />
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de
l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les
revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par
application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au
cours de l'avant-dernière année.