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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1992-08-28
-Identifiant: LEGIARTI000006738112
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X642D03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738112.xml
+Date de début: 1992-08-28
+Date de fin: 1995-05-06
+Identifiant: LEGIARTI000006738113
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X642D03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738113.xml
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###### Article D642-3
-Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les
-conditions prévues ci-après :
+La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les
+revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq
+fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année
+au cours de laquelle la cotisation est appelée.
-1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti,
-déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder
-les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève
-;
+Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le
+30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les
+revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont
+retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
-2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de
-l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des
-allocations familiales ;
+Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis
+favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions
+libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous
+leurs assurés.
-3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres
-prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de
-trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au
-cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts
-de la section professionnelle intéressée ;
+Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par
+l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de
+la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette
+administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être
+faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification
+de l'administration fiscale.
-4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée
-par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la
-date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
+A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les
+délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une
+cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au
+premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue
+postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible,
+le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente
+jours suivant la notification de cette rectification par la section.
-Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces
-justificatives que doit produire le requérant.
+En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi
+d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la
+caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la
+date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation
+proportionnelle.
+
+Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent
+bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une
+activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est
+assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction
+d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à
+la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
+
+Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de
+l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les
+revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par
+application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au
+cours de l'avant-dernière année.