Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-07-04 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173266
- [Article R162-19](article_r162-19.md)
- [Article R162-20](article_r162-20.md)
- [Article R162-20-1](article_r162-20-1.md)
- [Article R162-20-2](article_r162-20-2.md)
- [Article R162-20-3](article_r162-20-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747544
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747544.xml
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###### Article R162-20-1
Lorsque l'évolution du prix de vente d'un médicament a été prévue par la
convention, le Comité économique du médicament s'assure que les conditions
d'évolution du prix fixées par la convention sont remplies. A cette fin,
l'entreprise adresse les éléments d'information nécessaires au moins quarante
jours avant la date d'application du nouveau prix prévue par la convention.<br />
Le Comité économique du médicament informe l'entreprise, avant cette date, s'il
considère que lesdites conditions sont remplies. Si elles le sont, le nouveau
prix fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel avant cette date.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747545
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747545.xml
---
###### Article R162-20-2
Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des
situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17-4, il en
informe l'entreprise et lui notifie une proposition d'avenant pour adapter la
convention à cette situation, en lui indiquant les motivations de cette
proposition.<br />
L'entreprise dispose d'au moins un mois à compter de la date de cette
notification pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendue
par le Comité économique du médicament.<br />
A défaut de conclusion d'un avenant dans un délai de deux mois à compter de
cette même date, le Comité économique du médicament peut résilier la convention
ou certaines de ses dispositions et proposer aux ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix du ou des
médicaments concernés par arrêté.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006747546
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20DXXAA
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###### Article R162-20-3
La liste des conventions signées et des avenants à ces conventions, ainsi que
des médicaments qu'elles visent et de leurs prix, fait l'objet d'une publication
au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006747542
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747542.xml
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 2018-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006747543
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747543.xml
---
###### Article R162-20
L'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 162-18 est pris par le
ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le
ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 162-20-2, la convention
conclue en application des articles L. 162-16-1 et L. 162-17-4 entre
l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament
peut, à la demande de l'entreprise ou du comité, faire l'objet d'un avenant dans
les conditions prévues par la convention, et notamment dans les cas suivants
:<br />
1° Inscription d'un nouveau médicament exploité par l'entreprise sur la liste
prévue à l'article L. 162-17 ou renouvellement d'une inscription sur cette liste
;<br />
2° Non-renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L.
162-17, ou radiation de cette liste, d'un médicament visé par la convention ;<br />
3° Transfert à une autre entreprise de l'autorisation de mise sur le marché ou
de l'exploitation d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L.
162-17 et visé par la convention ;<br />
4° Modification des données prises en compte pour la fixation du prix des
médicaments qui font l'objet de la convention.<br />
Au présent article et aux articles R. 162-20-1 et R. 162-20-2, le terme
d'"entreprise" désigne également le groupe d'entreprises.

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@ -15,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173275
- [Article R163-7](article_r163-7.md)
- [Article R163-7-1](article_r163-7-1.md)
- [Article R163-10](article_r163-10.md)
- [Article R163-11](article_r163-11.md)
- [Article R163-12](article_r163-12.md)
- [Article R163-13](article_r163-13.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006746736
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R11AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746736.xml
---
###### Article R163-11
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé
informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de
modifier le classement d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 162-17 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des
médicaments, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L.
162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.<br />
L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites
ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-14, dans
le mois suivant réception de cette information.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006747658
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747658.xml
---
###### Article R163-13
A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité
sociale, la commission de la transparence donne un avis sur :<br />
1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des
médicaments à même visée thérapeutique ;<br />
2° L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription ou son renouvellement est
sollicité, au regard de celui des produits existants. L'avis doit comporter
notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe
thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de
traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue
du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la
même classe ;<br />
3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux
frais d'acquisition des médicaments ;<br />
4° Les posologies ;<br />
5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ;<br />
6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;<br />
7° Les conditionnements ;<br />
8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en
charge des produits pharmaceutiques remboursables.

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@ -8,4 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173276
- [Article R163-8](article_r163-8.md)
- [Article R163-9](article_r163-9.md)
- [Article R163-11](article_r163-11.md)
- [Article R163-14](article_r163-14.md)
- [Article R163-15](article_r163-15.md)
- [Article R163-16](article_r163-16.md)
- [Article R163-17](article_r163-17.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006746735
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746735.xml
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###### Article R163-11
Le secrétariat de la commission de la transparence est assuré par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006747661
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747661.xml
---
###### Article R163-14
La commission de la transparence est composée d'un président, d'un
vice-président et de quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la sécurité sociale :<br />
1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national
des médecins ;<br />
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des
pharmaciens ;<br />
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de
trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la
caisse centrale de secours mutuels agricoles ;<br />
4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par
chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de
produits pharmaceutiques ;<br />
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale,
scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;<br />
6°) Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le
directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants, membres de
droit.<br />
Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances
déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.<br />
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les
représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité
sociale.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006747664
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747664.xml
---
###### Article R163-15
I. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix
prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.<br />
II. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions
d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste
prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des
conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la
santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui
exploite le médicament.<br />
L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis,
demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations
écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations
présentées.<br />
L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique
du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité
sociale.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006747669
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747669.xml
---
###### Article R163-16
Le secrétariat de la commission de la transparence est assuré par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-04
Date de fin: 1999-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006747673
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X163R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747673.xml
---
###### Article R163-17
La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés
conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la
sécurité sociale.<br />
Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres,
rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux
dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.