Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DE TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1: ALLOCATIONS (ART. 2 A 11).
CHAP. 2: COTISATIONS (ART. 12 A 19).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300180
Ancien identifiant: 1DX949456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/01/JORFTEXT000000300180.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2014-03-21
Identifiant: LEGIARTI000006738142
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X643D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738142.xml
Date de début: 2014-03-21
Date de fin: 2019-11-01
Identifiant: LEGIARTI000028751534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/15/LEGIARTI000028751534.xml
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###### Article D643-3
Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de
trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des
cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en
vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures,
avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.<br />
Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y
a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant
servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du
salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée
calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par
année civile d'affiliation.<br />
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant
de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette
au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base
de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile
d'affiliation.<br />
L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir
pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres