Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2014-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000006749353
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R09AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749353.xml
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Date de début: 2014-03-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028751530
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/15/LEGIARTI000028751530.xml
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###### Article R351-9
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@ -38,12 +37,19 @@ l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;
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jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000
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habitants.<br />
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Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant
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Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y
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a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux
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retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant
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du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée
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calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par
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année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie
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d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements
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mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à
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retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de
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l'année considérée.<br />
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Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant
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de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par
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l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base
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de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui
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concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée,
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exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1,
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le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en
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vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
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de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
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