Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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République française 2014-03-21 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2014-03-21
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X351R09AXXAA
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Date de début: 2014-03-21
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/15/LEGIARTI000028751530.xml
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###### Article R351-9
@ -38,12 +37,19 @@ l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;
jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000
habitants.<br />
Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y
a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux
retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée
calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par
année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie
d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements
mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à
retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant
de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par
l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base
de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui
concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée,
exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1,
le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en
vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.