Décret n°68-1047 du 29 novembre 1968 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE TUTELLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : DELEGATION DE POUVOIRS AUX PREFETS DE REGION (AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)
APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DESDITS ORGANISMES. ANNULATION DES DECISIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000338237 Ancien identifiant: 1DX9681047 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/82/JORFTEXT000000338237.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1999-06-04
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Identifiant: LEGIARTI000006746953
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746953.xml
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Date de début: 1999-06-04
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006746954
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746954.xml
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###### Article R123-49
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Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du
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ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du
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budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents
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comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations
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ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes
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de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de
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I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet
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de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de
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direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements
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et de leur oeuvres sociales.<br />
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et de leurs oeuvres sociales.<br />
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Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce
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qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
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La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise
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après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme
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concerné.<br />
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II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les
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agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le
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ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser
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d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs
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établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou
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refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre
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chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.<br />
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III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date
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de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En
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l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le
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délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant
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l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
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