diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_ii/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r123-49.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_ii/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r123-49.md index dd7154026..12025cfa3 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_ii/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r123-49.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_ii/chapitre_3/section_2/sous-section_4/article_r123-49.md @@ -1,23 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 1999-06-04 -Identifiant: LEGIARTI000006746953 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746953.xml +Date de début: 1999-06-04 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006746954 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746954.xml --- ###### Article R123-49 -Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du -ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du -budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents -comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations -ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes -de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de +I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet +de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements -et de leur oeuvres sociales.
+et de leurs oeuvres sociales.
-Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce -qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés. +La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise +après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme +concerné.
+ +II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les +agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le +ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser +d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs +établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou +refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre +chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
+ +III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date +de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En +l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le +délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant +l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.