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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1999-06-04
-Identifiant: LEGIARTI000006746953
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746953.xml
+Date de début: 1999-06-04
+Date de fin: 2010-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006746954
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746954.xml
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###### Article R123-49
-Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du
-ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du
-budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents
-comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations
-ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes
-de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de
+I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet
+de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de
direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements
-et de leur oeuvres sociales.
+et de leurs oeuvres sociales.
-Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce
-qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
+La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise
+après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme
+concerné.
+
+II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les
+agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le
+ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser
+d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs
+établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou
+refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre
+chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
+
+III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date
+de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En
+l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le
+délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant
+l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.