Décret n°68-1047 du 29 novembre 1968 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE TUTELLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE : DELEGATION DE POUVOIRS AUX PREFETS DE REGION (AGREMENT DES AGENTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS DESDITS ORGANISMES.
 ANNULATION DES DECISIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338237
Ancien identifiant: 1DX9681047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/82/JORFTEXT000000338237.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1999-06-04
Identifiant: LEGIARTI000006746953
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746953.xml
Date de début: 1999-06-04
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006746954
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R49AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746954.xml
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###### Article R123-49
Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du
ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du
budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents
comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations
ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes
de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de
I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet
de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de
direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements
et de leur oeuvres sociales.<br />
et de leurs oeuvres sociales.<br />
Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce
qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise
après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme
concerné.<br />
II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les
agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le
ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser
d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs
établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou
refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre
chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.<br />
III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date
de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En
l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le
délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant
l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.