Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2018-05-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2018-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027726112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/61/LEGIARTI000027726112.xml
Date de début: 2018-05-17
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000036914463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/44/LEGIARTI000036914463.xml
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###### Article R217-10
@ -12,14 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/61/LEGIARTI000027726112.xml
Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des
organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les dix
jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les
vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la
caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce
comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du
conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur
général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.<br />
comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition à la
majorité des deux tiers des membres du conseil dans le délai de onze jours
suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de
l'assurance maladie procède à la nomination aux fonctions du candidat
proposé.<br />
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux
candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés
du comité.
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition
des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à
l'issue du processus de nomination.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2018-05-17
Identifiant: LEGIARTI000006748672
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X221R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/86/LEGIARTI000006748672.xml
Date de début: 2018-05-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036914449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/91/44/LEGIARTI000036914449.xml
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###### Article R221-6
@ -15,13 +14,12 @@ proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai
onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit
d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre
chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition
du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité
sociale transmet une nouvelle proposition.<br />
du conseil à la majorité des deux tiers de ses membres, le ministre chargé de la
sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.<br />
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le
terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le
conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire
connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa
notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze
jours.
conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie qui dispose d'un délai de
quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre.
L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé
de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.