Décret n°82-446 du 28 mai 1982 RECOUVREMENT,A COMPTER DU 01-06-1982,DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE, MATERNITE,DECES,INVALIDITE ASSISES SUR LES REVENUS DESTINES A INDEMNISER L'ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE D'EMPLOI DES SALARIES RELEVANT DES REGIMES SPECIAUX DE LA SECURITE SOCIALE PREVU A L'ART. 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ADMINISTRATION,COLLECTIVITES LOCALES,MARINS,SNCF,SGE,BANQUE DE FRANCE,ENTREPRISES MINIERES ET ENTREPRISES ASSIMILEES)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519518
Ancien identifiant: 1DX982446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519518.xml
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République française 1988-04-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006752897
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/28/LEGIARTI000006752897.xml
Date de début: 1988-04-08
Date de fin: 1988-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006752898
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/28/LEGIARTI000006752898.xml
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###### Article R711-5
Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité,
anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2
sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité,
décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la
cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils
relèvent ou relevaient.<br />
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est
fixé à :<br />
1° 4,75 p. 100 pour :<br />
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;<br />
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs
établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;<br />
- les personnels de la Compagnie générale des eaux.<br />
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins
français.<br />
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les
assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).<br />
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les
assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour
les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires.<br />
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux
de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux
de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin
1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.<br />
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.