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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1988-04-08
-Identifiant: LEGIARTI000006752897
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/28/LEGIARTI000006752897.xml
+Date de début: 1988-04-08
+Date de fin: 1988-06-30
+Identifiant: LEGIARTI000006752898
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X711R05AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/28/LEGIARTI000006752898.xml
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###### Article R711-5
-Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité,
-anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2
-sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité,
-décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la
-cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils
-relèvent ou relevaient.
+Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est
+fixé à :
+
+1° 4,75 p. 100 pour :
+
+- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère
+administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
+
+- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs
+établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
+
+- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
+
+2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins
+français.
+
+3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les
+assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
+
+4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les
+assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour
+les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
+employés de notaires.
+
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux
+de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux
+de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin
+1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.