Décret n°88-199 du 29 février 1988 RELATIF AUX TITRES DE PREFET ET DE SOUS-PREFET

REMPLACEMENT DANS TOUS LES TEXTES REGLEMENTAIRES DES TERMES "COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE" ET "COMMISSAIRE ADJOINT DE LA REPUBLIQUE" PAR LES TERMES "PREFET" ET "SOUS-PREFET".
ABROGATION DU DERNIER AL. DE L'ART. 1 DES DECRETS 82389 ET 82390 DU 10-05-1982 ET SUPPRESSION DE LA 2EME PHRASE DU 1ER AL. DE L'ART. 40 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684439
NOR: INTX8800011D
Ancien identifiant: 1DX988199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684439.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172108
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article D162-3](article_d162-3.md)
- [Article D162-4](article_d162-4.md)
- [Article D162-5](article_d162-5.md)
- [Article D162-6](article_d162-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006735708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735708.xml
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###### Article D162-3
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du
décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer
aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi
n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés
sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des
législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et
maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est
composée comme suit :<br />
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;<br />
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;<br />
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ou son représentant ;<br />
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du
chef-lieu de la région ou son représentant ;<br />
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs
salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale
d'assurance maladie ;<br />
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région,
désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration
desdites caisses ;<br />
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la
région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils
d'administration de ces caisses ;<br />
8°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime
général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
9°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun
accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité
sociale agricole de la région ;<br />
10°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des
conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la
région ;<br />
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine
hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;<br />
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés
respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives
des maisons de santé de la région et par les organisations les plus
représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon
les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en
fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.<br />
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les
établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.<br />
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République
de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier
vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, second vice-président.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents .<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance
maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et
des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement
fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont
désignés.<br />
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations
représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de
procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.