Décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Application de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993, notamment ses articles 39 et 39-1 ; de la loi 98-461 du 13 juin 1998, notamment son article 3 ; de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, notamment son article 32 ; de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, notamment ses articles 10, 11 et 14 ; du décret 83-40 du 26 janvier 1983, notamment son article 5.
L'article 1 du présent décret prévoit les dispositions réglementaires "application de cet article L. 241-13, codifiées aux articles D. 241-7 à D. 241-13 du Code de la sécurité sociale.
L'article D. 241-7 fixe la formule de calcul du coefficient qui, multiplié par la rémunération mensuelle brute, détermine le montant de La réduction. Cette formule intègre deux éléments variables la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures auquel elle se rapporte, données maîtrisées par l'employeur.
L'article D. 241-8-l. détermine le nombre d'heures de travail mensuel intégré au calcul de la réduction pour les salariés qui ne sont pas rémunérés en fonction d'un nombre d'heures de travail mensuel. Ce nombre d'heures est égal :
- pour les salariés sous forfaits annuels en jours, au produit de la durée légale du travail et du rapport entre le nombre de ours travaillés prévu par leur forfait et 217 jours. 
- pour les salariés sous forfait en heures annuel, au nombre d'heures annuel rapporté sur le mois.
- pour les autres salariés, à la durée collective du travail lorsque leur rémunération est au moins égale au produit de cette durée collective par le salaire minimum de croissance ;‘si elle est inférieure, ce nombre d'heures est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
En son II, cet article prévoit de réduire ce nombre d'heures si la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois.
L'article D. 241-9 minore la réduction de cinquante-quatre euros par mois lorsqu'elle est cumulée avec l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Ce montant est réduit en cas d'activité mensuelle incomplète selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées au cours du mois et la durée collective.
L'article D. 241-10 majore la réduction de 10% pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés.
L'article D. 241-11 indique l'ordre d'application des mesures d'allégement lorsque la réduction se cumule avec d'autres exonérations. Le montant total est dans tous les cas limité au montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article D. 241-12 précise la notion de durée collective de travail calculée sur le mois.
L'article D. 241-13 indique les informations devant figurer dans le document justificatif du montant des réductions ; l'employeur tient ce document à disposition de l'inspecteur du recouvrement lors de contrôles a posteriori.
L'article 2 du présent décret rend applicables aux salariés relevant du régime agricole les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241- 13 du Code de la sécurité sociale.
L'article 3 prévoit les modalités particulières de calcul de la réduction pendant sa période de montée en charge progressive entre le ler juillet  2003 et le 30 juin 2005 pour les entreprises qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant à l'allégement lié à l'application des trente-cinq heures (I pour les autres entreprises (II.), pour les salariés intérimaires (III.) et pour les conducteurs " courte et longue distance" des entreprises de transports routiers de marchandises (1V.). En son V., l'article 3 précise l'ordre d'application des mesures d'allégements cumulables avec la réduction, le montant total de ces allégement étant également limité aux cotisations patronales de sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié.
L'article 4 tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 241-13-1 du Code de la sécurité sociale: renumérotation de la partie réglementaire ; L'article 5 modifie le décret d'application de la loi du 13 juin 1998 précitée qui dispose à présent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003, que l'aide incitative prévue par la loi du 13 juin 1998 est calculée par salarié sans pouvoir excéder le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dues.
Enfin, l'article 6 dispose que la réduction s'applique aux rémunérations versées à compter du ler juillet 2003. Elle se substitue, à la même date, à la réduction dégressive sur les bas salaires ainsi qu'à l'allégement de cotisations lié à l'application des trente-cinq heures.
Remplacement des art. D. 241-7 à D. 241-13, issus du décret 95-943 du 25-08-1995 à l'exception de l'art. D. 241- 9 issu du décret 97-1330 du 31-12-1997, de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998 et de l'art. D. 241-13 issu du décret 2000-73 du 28-01- 2000, dans la section IV du chap. I du titre IV du livre II ; modification de l'art. D. 241-12 issu du décret 98-241 du 02-04-1998, abrogation des art. D. 241-15 à D. 241-25 issus du décret 2000-73 du 28-01-2000, du code de la sécurité sociale.
Remplacement du II et abrogation de l'al. 1 du III des art. 6 du décret 98-494 du 22-06-1998 et 7 du décret 2000-84 du 31-01- 2000.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains et rémunérations versés à compter du 01-07-2003.


Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787738
NOR: SOCS0321332D
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République française 2003-06-12 00:00:00 +02:00
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- [Article D241-14](article_d241-14.md)
- [Article D241-15](article_d241-15.md)
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- [Article D241-16](article_d241-16.md)
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- [Article D241-18](article_d241-18.md)
- [Article D241-19](article_d241-19.md)
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- [Article D241-22](article_d241-22.md)
- [Article D241-23](article_d241-23.md)
- [Article D241-24](article_d241-24.md)
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###### Article D241-15-1
Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à
l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts,
le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D.
241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2003-06-12
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###### Article D241-15
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à
l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé
selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un
montant fixé à un douzième de 1 420 F.

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État: ABROGE
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Date de début: 2001-02-07
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###### Article D241-16
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du
travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille
quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les
modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant
fixé à un douzième de 3 551 F.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-29
Date de fin: 2003-06-12
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###### Article D241-17-1
Les montants visés aux articles D. 241-13 à D. 241-17 sont revalorisés en
application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1
par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et
de l'agriculture et de la pêche.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735839
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###### Article D241-17
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1
applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à
l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de
4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les
modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.<br />
Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés
ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre
d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la
majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou
au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la
loi du 20 décembre 1993 précitée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735843
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###### Article D241-18
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges
afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues
à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé
selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en
application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée
relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de
l'article L. 241-13-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735846
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###### Article D241-19
Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est
inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les
modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport
entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.

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@ -1,71 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-30
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735851
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###### Article D241-20
I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur
à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée
sur ce mois :<br />
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13
est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette
durée collective du travail ;<br />
2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu,
des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport
entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.<br />
II. - Pour l'application du I ci-dessus :<br />
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à
cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;<br />
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées
pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la
durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la
rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;<br />
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des
dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à
l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est
égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois,
lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire
réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en
compte ;<br />
4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en
compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la
durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier
alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la
durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par
l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même
article.<br />
Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une
régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre
:<br />
1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les
modalités définies au premier alinéa du 4 ;<br />
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les
modalités définies au premier alinéa du 4.<br />
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de
salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un
même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le
rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le
nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois
applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports
est plafonnée à l'unité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-30
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735855
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###### Article D241-21
L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues
au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes
:<br />
1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites
définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du temps de travail ou dans la limite des durées mensuelle
et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il
est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;<br />
2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de
l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du
travail ;<br />
3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la
déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de
la poste faisant foi.<br />
La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à
l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de
l'article R. 243-13.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-30
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735858
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D22AXXAB
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###### Article D241-22
La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à
l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par
l'employeur et doit comporter les indications suivantes :<br />
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens
de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant,
de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le
décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des
entreprises ;<br />
2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de
l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en
vigueur à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et
annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est
fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;<br />
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au
XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;<br />
4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19
janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la
réduction du temps de travail ;<br />
5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir
selon le cas :<br />
a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou
l'établissement avant la réduction du temps de travail ;<br />
b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de
l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code
du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19
janvier 2000 précitée ;<br />
c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt
de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;<br />
d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la
convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;<br />
e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de
l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;<br />
f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI
ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;<br />
g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle
continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000
précitée ;<br />
h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au
sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier
2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au
premier alinéa du I du même article ;<br />
i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps
de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi
quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735860
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735860.xml
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###### Article D241-23
Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une
entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :<br />
1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration
mentionnée à l'article D. 241-22 ;<br />
2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de
l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou
les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.<br />
Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise
utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois
civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à
disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.<br />
Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en
application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise
utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin
du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a
été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735862
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735862.xml
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###### Article D241-24
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement
mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de
l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée
du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de
l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée
ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération
versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application
de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.<br />
Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que
sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19
janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735865
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735865.xml
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###### Article D241-25
Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application
d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations
comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant
est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire
correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.<br />
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour
chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de
l'établissement.