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- [Article D241-12](article_d241-12.md)
- [Article D241-13](article_d241-13.md)
- [Article D241-14](article_d241-14.md)
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-- [Article D241-25](article_d241-25.md)
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-29
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735833
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D15BXXAA
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----
-
-###### Article D241-15-1
-
-Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à
-l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
-négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts,
-le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D.
-241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros.
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-07
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735830
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D15AXXAB
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----
-
-###### Article D241-15
-
-Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à
-l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé
-selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un
-montant fixé à un douzième de 1 420 F.
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-07
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735835
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D16AXXAB
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----
-
-###### Article D241-16
-
-Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du
-travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille
-quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les
-modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant
-fixé à un douzième de 3 551 F.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-29
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735842
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D17BXXAA
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----
-
-###### Article D241-17-1
-
-Les montants visés aux articles D. 241-13 à D. 241-17 sont revalorisés en
-application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1
-par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et
-de l'agriculture et de la pêche.
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-07
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735839
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D17AXXAB
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----
-
-###### Article D241-17
-
-La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1
-applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la
-loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
-réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à
-l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au
-travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de
-4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les
-modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.
-
-Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés
-ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre
-d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la
-majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou
-au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la
-loi du 20 décembre 1993 précitée.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-01-29
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735843
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D18AXXAA
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----
-
-###### Article D241-18
-
-Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges
-afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues
-à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé
-selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en
-application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée
-relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de
-l'article L. 241-13-1.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-01-29
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735846
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D19AXXAA
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----
-
-###### Article D241-19
-
-Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est
-inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les
-modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport
-entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.
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@@ -1,71 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-30
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735851
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D20AXXAB
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----
-
-###### Article D241-20
-
-I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur
-à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée
-sur ce mois :
-
-1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13
-est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette
-durée collective du travail ;
-
-2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu,
-des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport
-entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.
-
-II. - Pour l'application du I ci-dessus :
-
-1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la
-loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la
-procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à
-cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
-
-2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées
-pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la
-durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la
-rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;
-
-3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des
-dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de
-la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
-de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à
-l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est
-égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois,
-lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire
-réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en
-compte ;
-
-4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en
-compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la
-durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier
-alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la
-durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par
-l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même
-article.
-
-Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une
-régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre
-:
-
-1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les
-modalités définies au premier alinéa du 4 ;
-
-2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les
-modalités définies au premier alinéa du 4.
-
-Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de
-salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un
-même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le
-rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le
-nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois
-applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports
-est plafonnée à l'unité.
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@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-30
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735855
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D21AXXAB
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----
-
-###### Article D241-21
-
-L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues
-au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois
-suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes
-:
-
-1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites
-définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à
-la réduction négociée du temps de travail ou dans la limite des durées mensuelle
-et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il
-est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;
-
-2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de
-l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du
-travail ;
-
-3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la
-déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de
-la poste faisant foi.
-
-La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à
-l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de
-l'article R. 243-13.
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@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-30
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735858
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D22AXXAB
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----
-
-###### Article D241-22
-
-La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
-2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à
-l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par
-l'employeur et doit comporter les indications suivantes :
-
-1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens
-de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant,
-de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le
-décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des
-entreprises ;
-
-2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de
-l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en
-vigueur à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et
-annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est
-fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;
-
-3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au
-XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
-
-4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19
-janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la
-réduction du temps de travail ;
-
-5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir
-selon le cas :
-
-a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou
-l'établissement avant la réduction du temps de travail ;
-
-b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de
-l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code
-du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19
-janvier 2000 précitée ;
-
-c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
-formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du
-travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt
-de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;
-
-d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la
-convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
-
-e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de
-l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
-
-f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI
-ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
-
-g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle
-continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000
-précitée ;
-
-h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au
-sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier
-2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au
-premier alinéa du I du même article ;
-
-i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461
-du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps
-de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi
-quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à
-l'emploi et à la formation professionnelle.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_d241-23.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_1er/section_4/article_d241-23.md
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----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-01-29
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735860
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D23AXXAA
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-
-###### Article D241-23
-
-Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une
-entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :
-
-1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration
-mentionnée à l'article D. 241-22 ;
-
-2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de
-l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou
-les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.
-
-Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise
-utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois
-civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à
-disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.
-
-Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en
-application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
-2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise
-utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin
-du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a
-été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.
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@@ -1,24 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-01-29
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735862
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D24AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735862.xml
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-###### Article D241-24
-
-L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement
-mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de
-l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée
-du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de
-l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée
-ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération
-versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application
-de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.
-
-Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que
-sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19
-janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-02-07
-Date de fin: 2003-06-12
-Identifiant: LEGIARTI000006735865
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D25AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735865.xml
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-###### Article D241-25
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-Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application
-d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre
-chargé de la sécurité sociale.
-
-Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations
-comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant
-est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire
-correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.
-
-L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour
-chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de
-l'établissement.