Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-22
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006736100
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/61/LEGIARTI000006736100.xml
Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2005-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006736101
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D10AXXAC
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###### Article D241-10
Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même
rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement
prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre
1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à
l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces
dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1
ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre
1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail,
puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges
afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées
par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction,
déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9, est
majoré de 10 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-03
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006736106
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Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2005-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006736107
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D11AXXAD
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###### Article D241-11
Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés
à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils
ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du
travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des
réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le
montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre
d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de
travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction
appliquée.<br />
Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au
titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail ou de la réduction prévue par
l'article L. 241-14, sont d'abord appliquées l'aide ou la réduction mentionnée à
l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.<br />
Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent
également être mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la
durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article
R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à
l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1.
Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction
mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé
avec les mesures d'allégement mentionnées à l'alinéa précédent, est dans tous
les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues
pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du
mois.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-01
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735817
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D12AXXAB
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Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2005-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006735818
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735818.xml
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###### Article D241-12
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs
de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du
code du travail.<br />
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération.
Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du
présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale
en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité
compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre
de repas correspondant à cette indemnité.<br />
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux
cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L.
241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au
salarié.<br />
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à
28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail
et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le
repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus
proche.<br />
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées
indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et
le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son
identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou
correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction
appliquée.
La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D.
241-9 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la
durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du
travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du
code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du
temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-30
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735822
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735822.xml
Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735823
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D13AXXAD
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###### Article D241-13
Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations
familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour
chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à
la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :<br />
6 981,46 F<br />
montant de l'allégement = (42 102 F x - 20 290 F)/12<br />
rémunération mensuelle<br />
brute du salarié<br />
Pour le calcul de l'allégement :<br />
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels
que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;<br />
2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est
supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un ;<br />
3. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'article
L. 241-13-1 aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de
l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile, la durée du temps de vol fixée
par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues
audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est
exprimée en temps de vol.
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à
l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a
appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est
rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés
ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi
que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle
versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas
visés au 4 de l'article D. 241-7 et à l'article D. 241-8, le coefficient issu de
l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et le montant
de réduction appliqué.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-07
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006735826
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735826.xml
Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2007-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006735827
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/58/LEGIARTI000006735827.xml
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###### Article D241-14
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à
l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de
l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs
de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du
code du travail.<br />
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération.
Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du
présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale
en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité
compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre
de repas correspondant à cette indemnité.<br />
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux
cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L.
241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au
salarié.<br />
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à
28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail
et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le
repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus
proche.<br />
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article
L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées
indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et
le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son
identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou
correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction
appliquée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-03
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006736087
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736087.xml
Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2005-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006736088
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736088.xml
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###### Article D241-7
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le
plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et
rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours
d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant
est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce
montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169
fois le salaire minimum de croissance.<br />
I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la
rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au
III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la
formule suivante :<br />
Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus
élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période
d'emploi rémunérée.
Coefficient =<br />
(0,26/0,7) x (1,7 x SMIC x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle
brute - 1)<br />
Pour ce calcul :<br />
1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par
l'article L. 141-4 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la
plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.<br />
2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel
se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.<br />
3. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations
tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours du mois
civil.<br />
4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de
la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris
en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée
de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par
le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à
cotisations.<br />
5. Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois
décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris
en compte pour une valeur égale à 0,260.<br />
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition
au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le
montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la
rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au
cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque
mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le
nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-22
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006736093
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736093.xml
Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2005-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006736094
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736094.xml
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###### Article D241-8
En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de
la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la
valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par
0,182.
I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du
mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures
de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à
l'article D. 241-7 est réputé égal :<br />
1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention
individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du
travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et le plafond
maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du
code du travail.<br />
2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention
individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur
durée moyenne hebdomadaire de travail.<br />
3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail
applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé
le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois
est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire
minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération
de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme
ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette
rémunération de référence.<br />
II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une
partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé
égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un
trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues
au I.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est
suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le
nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal
au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux
dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de
l'employeur et soumise à cotisations.<br />
Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3
du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à
temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son
activité sur la totalité du mois civil.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-01-03
Date de fin: 2003-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006736097
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736097.xml
Date de début: 2003-06-12
Date de fin: 2005-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006736098
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/60/LEGIARTI000006736098.xml
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###### Article D241-9
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction
des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au
cours du mois.<br />
Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé,
au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant
mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.<br />
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures
correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail
applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le
salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le
cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du
rapport entre ces deux nombres d'heures.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat
de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont
prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle
du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge
de l'employeur.
Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la
durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de
l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la
minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées,
déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et
cette durée collective.