Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
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République française 2005-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172874
- [Article L932-14](article_l932-14.md)
- [Article L932-15](article_l932-15.md)
- [Article L932-15-1](article_l932-15-1.md)
- [Article L932-16](article_l932-16.md)
- [Article L932-17](article_l932-17.md)
- [Article L932-18](article_l932-18.md)

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@ -0,0 +1,264 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006745733
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L15BXXAA
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###### Article L932-15-1
I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un
consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles
des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre
Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L.
121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :<br />
Sous-section 2<br />
Dispositions particulières aux contrats<br />
portant sur des services financiers<br />
Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.<br />
Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.<br />
Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.<br />
En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.<br />
Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.<br />
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier
fourni.<br />
Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.<br />
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.<br />
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter.<br />
Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et
communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.<br />
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
consommateur.<br />
Sous-section 3<br />
Dispositions communes<br />
Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre
de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre.<br />
Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
;<br />
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :<br />
a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le
consommateur" ;<br />
b) "l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance" là
où est mentionné "le fournisseur" ;<br />
c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;<br />
d) "le droit de renonciation" là où est mentionné le droit de rétractation" ;<br />
e) "le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est
mentionné "l'article L. 121-20-12" ;<br />
f) "le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est
mentionné "l'article L. 121-20-10" ;<br />
3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les
informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à
faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.<br />
II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant
adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :<br />
a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet
;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou
d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de
la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a
;<br />
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L.
931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai
commence à courir :<br />
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a
été conclu ou l'adhésion a pris effet ;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou
d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de
la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au
a.<br />
III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion
à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations
suivantes :<br />
1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de
son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi
que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;<br />
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant
de vérifier celle-ci ;<br />
3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que
les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;<br />
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement
de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire
spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;<br />
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe,
sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle
la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit
également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union
peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa
demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;<br />
6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les
relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi
applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que
l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre
participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement
;<br />
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut
formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris,
le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen,
sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas
échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes
d'indemnisation.<br />
Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion
communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi
applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.<br />
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les
opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées
à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut
prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au
règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales
de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne
s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut
être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre
participant en cas de communication par téléphonie vocale.<br />
VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre
IX.<br />
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de
prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions
fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également
être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L.
121-20-17 du même code.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-30
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006747564
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747564.xml
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2010-10-08
Identifiant: LEGIARTI000006747565
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747565.xml
---
###### Article R162-32-2
@ -36,4 +36,11 @@ Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
général des collectivités territoriales.
général des collectivités territoriales.<br />
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour
lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de
l'article L. 441-3 du code de commerce.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006747585
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747585.xml
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006747586
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747586.xml
---
###### Article R162-42-4
@ -16,4 +16,9 @@ l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des
forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant
annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa
dotation régionale.
dotation régionale.<br />
Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.<br />
Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont
motivées.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173648
- [Article R932-2-1](article_r932-2-1.md)
- [Article R932-2-2](article_r932-2-2.md)
- [Article R932-2-3](article_r932-2-3.md)
- [Article R932-2-4](article_r932-2-4.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2014-09-20
Identifiant: LEGIARTI000006755167
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755167.xml
---
###### Article R932-2-3
Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou
l'union communique au membre participant les informations suivantes :<br />
1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de
paiement de la cotisation.<br />
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de commercialisation à distance utilisée.<br />
2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de
prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués
sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La
personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son
identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.<br />
Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations
visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être
communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations
visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.<br />
En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble
des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit
ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006755168
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755168.xml
---
###### Article R932-2-4
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L.
932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.