From c4e41620b6d82d65f1023f4f1c4569d9f6990315 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Dec 2005 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2085-1353=20du=2017=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20relatif=20au=20code=20de=20la=20s=C3=A9cu?= =?UTF-8?q?rit=C3=A9=20sociale=20(partie=20L=C3=A9gislative=20et=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Epartie=20D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml --- .../titre_3/chapitre_2/section_2/README.md | 1 + .../chapitre_2/section_2/article_l932-15-1.md | 264 ++++++++++++++++++ .../chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md | 19 +- .../chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md | 17 +- .../titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md | 2 + .../chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md | 36 +++ .../chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md | 15 + 7 files changed, 342 insertions(+), 12 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l932-15-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md diff --git a/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/README.md index 468121d2c31..e763bb66d63 100644 --- a/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172874 - [Article L932-14](article_l932-14.md) - [Article L932-15](article_l932-15.md) +- [Article L932-15-1](article_l932-15-1.md) - [Article L932-16](article_l932-16.md) - [Article L932-17](article_l932-17.md) - [Article L932-18](article_l932-18.md) diff --git a/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l932-15-1.md b/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l932-15-1.md new file mode 100644 index 00000000000..7ec031a9988 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_9/titre_3/chapitre_2/section_2/article_l932-15-1.md @@ -0,0 +1,264 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-12-01 +Date de fin: 2005-12-16 +Identifiant: LEGIARTI000006745733 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L15BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745733.xml +--- + +###### Article L932-15-1 + +I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un +consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles +des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre +Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. +121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
+ +Sous-section 2
+ +Dispositions particulières aux contrats
+ +portant sur des services financiers
+ +Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services +financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de +prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un +intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs +techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du +contrat.
+ +Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du +livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par +les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions +régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de +prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité +sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
+ +Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers +comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou +d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, +les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première +convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, +les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat +initial.
+ +En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations +successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont +exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne +sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération +de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions +s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
+ +Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre +support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant +tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations +mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses +obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi +au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support +écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne +varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
+ +Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la +conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du +consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne +permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et +contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
+ +A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, +s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un +support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques +de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible +avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier +fourni.
+ +Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de +rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de +commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai +sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de +rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service +financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
+ +Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné +au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du +montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas +exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du +délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
+ +Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre +Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de +commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des +contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne +peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
+ +II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs +délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues +de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au +premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit +notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai +de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux +légal en vigueur.
+ +Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus +tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. +Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au +fournisseur sa volonté de se rétracter.
+ +Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et +communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont +applicables aux services financiers.
+ +Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de +services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code +des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le +consommateur n'a pas manifesté son opposition.
+ +Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le +consommateur.
+ +Sous-section 3
+ +Dispositions communes
+ +Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre +de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est +invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des +dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du +consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement +européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs +en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement +européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à +distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat +présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la +Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des +consommateurs est située dans un Etat membre.
+ +Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public +;
+ +2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
+ +a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de +son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le +consommateur" ;
+ +b) "l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance" là +où est mentionné "le fournisseur" ;
+ +c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;
+ +d) "le droit de renonciation" là où est mentionné le droit de rétractation" ;
+ +e) "le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est +mentionné "l'article L. 121-20-12" ;
+ +f) "le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est +mentionné "l'article L. 121-20-10" ;
+ +3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les +conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les +informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à +faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
+ +II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant +adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de +son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze +jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à +supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
+ +a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet +;
+ +b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou +d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de +la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a +;
+ +2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. +931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai +commence à courir :
+ +a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a +été conclu ou l'adhésion a pris effet ;
+ +b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou +d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de +la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au +a.
+ +III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion +à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations +suivantes :
+ +1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de +son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi +que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
+ +2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être +indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant +de vérifier celle-ci ;
+ +3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que +les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;
+ +4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les +modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement +de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire +spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
+ +5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, +sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle +la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit +également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union +peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa +demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
+ +6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les +relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi +applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que +l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre +participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement +;
+ +7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut +formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris, +le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, +sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas +échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes +d'indemnisation.
+ +Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion +communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi +applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
+ +Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, +sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la +technique de commercialisation à distance utilisée.
+ +IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les +opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées +à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut +prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au +règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales +de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne +s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut +être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
+ +V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre +participant en cas de communication par téléphonie vocale.
+ +VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et +sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des +institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre +IX.
+ +Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information +prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de +prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions +fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également +être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. +121-20-17 du même code.
+ +Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de +besoin par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md index 24c1328079b..f2aedb9ee22 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-30 -Date de fin: 2005-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747564 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747564.xml +Date de début: 2005-12-01 +Date de fin: 2010-10-08 +Identifiant: LEGIARTI000006747565 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747565.xml --- ###### Article R162-32-2 @@ -36,4 +36,11 @@ Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code -général des collectivités territoriales. +général des collectivités territoriales.
+ +L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour +lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de +l'article L. 441-3 du code de commerce.
+ +Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements +relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md index d58c9a9dc7e..3de9434c29a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2005-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747585 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747585.xml +Date de début: 2005-12-01 +Date de fin: 2010-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006747586 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747586.xml --- ###### Article R162-42-4 @@ -16,4 +16,9 @@ l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa -dotation régionale. +dotation régionale.
+ +Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
+ +Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont +motivées. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md index 1079e9d1b15..f9be2b89314 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173648 - [Article R932-2-1](article_r932-2-1.md) - [Article R932-2-2](article_r932-2-2.md) +- [Article R932-2-3](article_r932-2-3.md) +- [Article R932-2-4](article_r932-2-4.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md new file mode 100644 index 00000000000..3f30b384b8c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-12-01 +Date de fin: 2014-09-20 +Identifiant: LEGIARTI000006755167 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02DXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755167.xml +--- + +###### Article R932-2-3 + +Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou +l'union communique au membre participant les informations suivantes :
+ +1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de +paiement de la cotisation.
+ +Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, +sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la +technique de commercialisation à distance utilisée.
+ +2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de +prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués +sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La +personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son +identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.
+ +Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations +visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être +communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations +visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
+ +En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble +des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit +ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md new file mode 100644 index 00000000000..a8e6c87f222 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006755168 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02EXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755168.xml +--- + +###### Article R932-2-4 + +L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. +932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la +cinquième classe.