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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172874
- [Article L932-14](article_l932-14.md)
- [Article L932-15](article_l932-15.md)
+- [Article L932-15-1](article_l932-15-1.md)
- [Article L932-16](article_l932-16.md)
- [Article L932-17](article_l932-17.md)
- [Article L932-18](article_l932-18.md)
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@@ -0,0 +1,264 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-12-01
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006745733
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X932L15BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/57/LEGIARTI000006745733.xml
+---
+
+###### Article L932-15-1
+
+I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un
+consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par celles
+des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre
+Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L.
+121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
+
+Sous-section 2
+
+Dispositions particulières aux contrats
+
+portant sur des services financiers
+
+Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services
+financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
+prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
+intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
+techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
+contrat.
+
+Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
+livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
+les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
+régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
+prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
+sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
+
+Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers
+comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
+d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
+les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
+convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
+les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
+initial.
+
+En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
+successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
+exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
+sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
+de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
+s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
+
+Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
+support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
+tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
+mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
+obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
+au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
+écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
+varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
+
+Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
+conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
+consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
+permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
+contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
+
+A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
+s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
+support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
+de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
+avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier
+fourni.
+
+Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
+rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
+commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
+sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
+rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
+financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
+
+Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
+au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
+montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
+exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
+délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
+
+Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
+Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
+commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
+contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
+peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
+
+II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
+délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
+de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
+premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
+notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
+de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
+légal en vigueur.
+
+Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
+tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
+Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
+fournisseur sa volonté de se rétracter.
+
+Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et
+communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
+applicables aux services financiers.
+
+Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
+services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
+des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
+consommateur n'a pas manifesté son opposition.
+
+Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
+consommateur.
+
+Sous-section 3
+
+Dispositions communes
+
+Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre
+de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
+invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
+dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
+consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement
+européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
+en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement
+européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
+distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
+présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
+Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
+consommateurs est située dans un Etat membre.
+
+Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
+;
+
+2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
+
+a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
+son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le
+consommateur" ;
+
+b) "l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance" là
+où est mentionné "le fournisseur" ;
+
+c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;
+
+d) "le droit de renonciation" là où est mentionné le droit de rétractation" ;
+
+e) "le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est
+mentionné "l'article L. 121-20-12" ;
+
+f) "le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale", là où est
+mentionné "l'article L. 121-20-10" ;
+
+3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
+conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les
+informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à
+faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
+
+II. - 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant
+adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de
+son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze
+jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à
+supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
+
+a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet
+;
+
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou
+d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de
+la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a
+;
+
+2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L.
+931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai
+commence à courir :
+
+a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a
+été conclu ou l'adhésion a pris effet ;
+
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou
+d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de
+la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au
+a.
+
+III. - En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion
+à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations
+suivantes :
+
+1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de
+son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi
+que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
+
+2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être
+indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant
+de vérifier celle-ci ;
+
+3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que
+les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;
+
+4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les
+modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement
+de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire
+spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
+
+5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe,
+sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle
+la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit
+également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union
+peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa
+demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
+
+6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les
+relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi
+applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que
+l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre
+participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement
+;
+
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut
+formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement y compris,
+le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen,
+sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas
+échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes
+d'indemnisation.
+
+Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion
+communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi
+applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
+
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
+sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
+technique de commercialisation à distance utilisée.
+
+IV. - L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les
+opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées
+à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut
+prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au
+règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales
+de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne
+s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut
+être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
+
+V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre
+participant en cas de communication par téléphonie vocale.
+
+VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
+sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
+institutions de prévoyance dans les conditions prévues au titre V du livre
+IX.
+
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
+prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de
+prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions
+fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également
+être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L.
+121-20-17 du même code.
+
+Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
+besoin par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32-2.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-30
-Date de fin: 2005-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747564
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747564.xml
+Date de début: 2005-12-01
+Date de fin: 2010-10-08
+Identifiant: LEGIARTI000006747565
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32CXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747565.xml
---
###### Article R162-32-2
@@ -36,4 +36,11 @@ Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
-général des collectivités territoriales.
+général des collectivités territoriales.
+
+L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour
+lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de
+l'article L. 441-3 du code de commerce.
+
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
+relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md
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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-42-4.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2005-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000006747585
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747585.xml
+Date de début: 2005-12-01
+Date de fin: 2010-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006747586
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R42EXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/75/LEGIARTI000006747586.xml
---
###### Article R162-42-4
@@ -16,4 +16,9 @@ l'hospitalisation arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des
forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part le montant
annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa
-dotation régionale.
+dotation régionale.
+
+Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.
+
+Les décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont
+motivées.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
index 1079e9d1b15..f9be2b89314 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173648
- [Article R932-2-1](article_r932-2-1.md)
- [Article R932-2-2](article_r932-2-2.md)
+- [Article R932-2-3](article_r932-2-3.md)
+- [Article R932-2-4](article_r932-2-4.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-3.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-12-01
+Date de fin: 2014-09-20
+Identifiant: LEGIARTI000006755167
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02DXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755167.xml
+---
+
+###### Article R932-2-3
+
+Pour l'application de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou
+l'union communique au membre participant les informations suivantes :
+
+1° Les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de
+paiement de la cotisation.
+
+Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,
+sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
+technique de commercialisation à distance utilisée.
+
+2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'institution de
+prévoyance ou l'union ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués
+sans équivoque au début de toute conversation avec le membre participant. La
+personne en contact avec le membre participant doit en outre préciser son
+identité et son lien avec l'institution de prévoyance ou l'union.
+
+Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations
+visées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 932-15-1 peuvent lui être
+communiquées. Le membre participant est toutefois informé que les informations
+visées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
+
+En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensemble
+des informations mentionnées au III de l'article L. 932-15-1 lorsqu'elle remplit
+ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md
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index 00000000000..a8e6c87f222
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_r932-2-4.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006755168
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02EXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755168.xml
+---
+
+###### Article R932-2-4
+
+L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L.
+932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
+cinquième classe.